Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
22/04991
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 920 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 13/03/2025

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/04991 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URVY

Jugement (N° 22/00365)

rendu le 29 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes

APPELANTE

Madame [W] [I] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 13]

[Adresse 10]

[Localité 8]

représentée par Me Gregory Frere, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [T] [I]

né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 13]

[Adresse 2]

[Localité 9]

représenté par Me Hélène Dorchie-Cauchy, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique et solennelle du 02 décembre 2024, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 septembre 2024

****

[X] [O] veuve [I] est décédée le [Date décès 3] 2013, laissant pour lui succéder deux enfants : M. [T] [I] et Mme [W] [I] épouse [B].

De la succession dépend un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 12] (Nord).

Les héritiers n'ayant pu parvenir à un partage amiable, M. [T] [I] a, par acte du 23 juin 2017, assigné Mme [W] [I] épouse [B] devant le tribunal de grande instance de Valenciennes afin qu'il soit procédé à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et à la vente l'immeuble susmentionné.

Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal de grande instance a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [O] ;

- désigné pour y procéder Maître [Y] [C], notaire à [Localité 12] ;

- renvoyé les parties à leur accord pour une vente de gré à gré de l'immeuble, en raison d'absence d'éléments sur sa valeur, à charge pour elles de solliciter la licitation en cas de désaccord.

Au cours de l'année 2021, M. [T] [I] et Mme [W] [I] épouse [B] se sont entendus pour que l'immeuble soit vendu au conjoint de cette dernière, M. [E] [B], au prix de 29 000 euros.

Aucune vente n'ayant finalement été conclue, M. [T] [I] a, par acte du 4 février 2022, assigné à jour fixe Mme [W] [I] épouse [B] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin, notamment, de voir ordonner la vente de gré à gré à son profit de l'immeuble litigieux et dire que le prix serait intégré l'actif de la succession de [X] [O].

En cours d'instance, les parties se sont parvenues à un accord.

Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :

- entériné l'accord des parties, aux termes duquel :

' M. [T] [I] renonce à acheter le bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 12], cadastré section AN [Cadastre 5] pour 1 are et 12 centiares, si M. [E] [B] régularise le compromis de vente pour ce bien au plus tard le 30 juillet 2022 ;

' Passé ce délai, le compromis de vente sera régularisé au profit de M. [T] [I] ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chacune des parties supporterait ses propres dépens.

Par déclaration du 25 octobre 2022, Mme [W] [I] épouse [B] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises le 25 septembre 2024, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a entériné l'accord proposé par M. [T] [I] et enfermé la signature d'un compromis de vente à la date butoir du 30 juillet 2022 ;

Statuant à nouveau,

- ordonner la vente de gré à gré, au profit de M. [E] [B], de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 12] au prix de 29 000 euros, sans l'accord de M. [T] [I] manifestement hostile à la réalisation de cette opération ;

- ordonner les opérations de vente de l'immeuble et désigner à cet effet Maître [J] [P], notaire ;

- dire que le prix de vente serait intégré à l'actif de la succession de [X] [O] ;

- condamner M. [T] [I] à verser à Mme [W] [I] épouse [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises le 18 septembre 2024, M. [T] [I] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris ;

- débouter Mme [W] [I] épouse [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.

En application de l'article 445 du même code, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel au regard des articles 31 et 546 du code de procédure civile.

Seule Mme [W] [I] épouse [B] a transmis une note en délibéré soutenant la recevabilité de l'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient d'observer que la déclaration d'appel ne critique pas les chefs de jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles, de sorte que ceux-ci sont devenus irrévocables.

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il résulte de l'article 123 du même code que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement.

L'article 125, alinéa 2, du même code précise pour sa part que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Il s'infère ensuite de l'article 31 du même code que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Enfin, l'article 546, alinéa 1, du même code énonce que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.

Il est constant que l'appel n'est pas recevable lorsque le jugement rendu conformément aux conclusions de l'appelant ne lui fait aucun grief (2e Civ., 11 juillet 1990, pourvoi n° 87-16.836, publié), l'intérêt à interjeter appel ayant pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance (2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-21.579, publié).

En l'espèce, il résulte des constatations et énonciations des premiers juges que M. [T] [I] et Mme [W] [I] épouse [B] sont parvenus, en cours d'instance, à un accord que le tribunal a homologué en ces termes :

Entérine l'accord intervenu entre Monsieur [T] [I] et Madame [W] [I] épouse [B] aux termes duquel :

- Monsieur [T] [I] renonce à acheter le bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 12], cadastré section AN [Cadastre 5] pour 1 a et 12 ca, si Monsieur [E] [B] régularise un compromis de vente pour ce bien au plus tard le 30 juillet 2022 ;

- Passé ce délai, le compromis de vente sera régularisé au profit de Monsieur [T] [I].

Mme [W] [I] épouse [B] a relevé appel du jugement entrepris en critiquant les seuls chefs précités.

Or ceux-ci sont conformes au dernier état de ses prétentions formulées en première instance, de sorte qu'ils ne lui font pas grief et qu'elle se trouve donc sans intérêt à les critiquer par la voie de l'appel.

C'est vainement qu'elle soutient que son recours serait néanmoins justifié par la trop grande brièveté du délai imparti pour régulariser le compromis de vente, circonstance qu'elle ne pouvait ignorer lorsqu'elle a sollicité l'homologation de l'accord des parties, étant observé qu'aucun élément ne permet de se convaincre que M. [T] [I] se serait opposé à la régularisation du compromis de vente au-delà de la date butoir, le notaire instrumentaire ayant du reste établi un ultime projet de compromis tenant compte de l'exacte situation matrimoniale de Mme [W] [I] épouse [B], ce qu'il n'aurait pas fait si M. [T] [I] l'avait tenu informé de son intention de faire valoir les termes de l'accord et ainsi de conclure la vente à son profit.

Il y a lieu d'ajouter que Mme [W] [I] épouse [B] ne prouve pas l'existence d'une quelconque légitime ignorance ou déloyauté qui auraient faussé son appréciation des circonstances devant les premiers juges et rendu caduc l'accord des parties, privant ainsi d'objet l'homologation du tribunal.

Il résulte de tout ce qui précède que l'appel formé par Mme [W] [I] épouse [B] doit être déclaré irrecevable.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Si exercer un recours constitue un droit, celui-ci ne doit pas dégénérer en abus, à peine de réparation du préjudice subi par la personne qui en est victime.

En l'espèce, Mme [W] [I] épouse [B] a interjeté appel d'un jugement dont elle savait pertinemment qu'il procédait de son accord et dont elle ne pouvait ignorer qu'aucune circonstance particulière ne permettait d'y revenir, de sorte que son recours apparaît dilatoire, celle-ci ayant du reste persisté à le soutenir alors qu'elle-même et son mari auraient parfaitement pu consentir au compromis de vente, dont l'ultime projet tient compte de leur exacte situation matrimoniale, n'étant pas démontré que M. [T] [I] y aurait fait obstacle nonobstant le dépassement de la date butoir.

Ce comportement fautif a manifestement causé un préjudice moral à l'intimé, tenu de subir les tracasseries d'une procédure qui n'avait pas lieu d'être et au cours de laquelle celui-ci a dû répondre aux injonctions de la [11] [Localité 12], légitimement inquiète de la dégradation du bien immobilier, dont le maintien en indivision a contrarié la prise en charge en raison de la mésentente profonde des héritiers.

Le préjudice subi par M. [T] [I] sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'issue du litige justifie de condamner Mme [W] [I] épouse [B] aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sa propre demande formée au même titre étant rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [W] [I] épouse [B] ;

Condamne Mme [W] [I] épouse [B] à payer à M. [T] [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

La condamne à payer à M. [T] [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

La déboute de sa propre demande formée au même titre ;

La condamne aux dépens d'appel.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Samuel Vitse

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 22/04991.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04991. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.