Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 15 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/01995
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 298 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/01995 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHQT
Nom du ressortissant :
[Y] [V]
PREFET DE LA LOIRE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[V]
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 15 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par David AUMONIER, substitut général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 15 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [Y] [V]
né le 20 Avril 2002 à [Localité 2] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4] 2
non comparant, représenté par Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Mars 2025 à 18 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 octobre 2024 une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [Y] [V] par le préfet de la Loire.
Le 29 octobre 2024 [Y] [V] était incarcéré dans le cadre du'ne procédure de comparution immédiate et par jugement du 13 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Saint Etienne l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de menace réitérée de crime contre les personnes et violence sans incapacité sur personne dépositaire de l'autorité publique.
Par arrêté du 28 janvier 2025 le préfet de la Loire a décidé de mettre fin au délai de départ volontaire et a fixé une interdiction de retour de un an, décision notifiée le jour même à l'intéressé.
Le 10 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou [Y] [V] a été conduit au centre de rétention de [4].
Suivant requête du 12 mars 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 14 heures 52, [Y] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Loire.
Suivant requête du 12 mars 2025, reçue le jour même à 14 heures 52, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par conclusions déposées devant le premier juge le conseil de [Y] [V] a sollicité l'assignation à résidence de son client.
Dans son ordonnance du 13 mars 2025 à 17 heures 20, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est régulière et a assigné à résidence [Y] [V].
Le 14 mars 2025 à 14 H 48 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que M. [V] présente un risque de fuite certain puisqu'il indique vouloir se rendre en Italie pour obtenir des papiers, qu'il a été condamné pour des faits graves et qu'il ne justifie pas de garanties de représentation, l'hébergement dont il se prévaut étant aléatoire et ne présentant pas de caractère sérieux.
Par ordonnance en date du 14 mars 2025 à 15 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable mais a rejeté la demande d'effet suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 mars 2025 à 10 heures 30.
[Y] [V] n'a pas comparu mais a été représenté par son avocat.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant que l'absence de l'intéressé à ce jour augure mal de la considération qu'il peut porter à la mesure d'assignation à résidence dont il a fait l'objet et que la décision doit être infirmée et l'intéressé placé en rétention.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge s'est contredit en retenant l'absence d'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation tout en accordant une assignation à résidence. Une motivation spéciale aurait du être faite par le premier juge en application des dispositions de l'article L 743-13 du CESEDA.
Le conseil de [Y] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle souligne que l'intéressé a été élargi hier du centre de rétention avec obligation de pointer tous les jours à [Localité 5] et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas être présent à l'audience de ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Attendu que l'appel est limité à la question de l'assignation à résidence et que les motifs non critiqués de la décision sont confirmés ;
Sur l'assignation à résidence
Attendu que l'article L 743-13 du CESEDA permet au juge d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité ;
Qu'in fine l'article précise que lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Qu'au cas d'espèce la procédure il n'est pas contesté que [Y] [V] a remis son passeport au centre de rétention ;
Attendu qu'il est constant que le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, a la possibilité d'assigner à résidence à tout moment un étranger placé en rétention administrative ; Que le premier juge ne s'est pas contredit lorsqu'il a déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention au vu des pièces qui étaient alors soumises à l'appréciation de l'autorité administrative ;
Qu'en effet le premier juge a statué sur la demande d'assignation à résidence au vu des pièces nouvelles qui lui ont été communiquées, soit le dépôt du passeport et l'attestation d'hébergement notamment ; Qu'aucune contradiction n'est à déplorer;
Attendu que l'absence de l'intéressé au jour de l'audience ne permet pas d'affirmer qu'il tente de se soustraire aux décisions prises, pour avoir été libéré hier du centre de rétention situé à [Localité 3] et avoir pour obligation de rejoindre [Localité 5] où il doit pointer tous les jours et l'audience étant fixée ce jour à 10H30 ; Que même s'il aurait été préférable qu'il soit présente il ne saurait être affirmé que son absence relève d'une seule désinvolture face aux obligations qui sont les siennes ;
Attendu que la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet lui a été notifiée le 25 octobre 2024 et qu'il était en garde à vue à ce moment là au vu du procès-verbal d'audition communiqué au dossier et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir exécuté spontanément la mesure alors qu'il a été déféré en comparution immédiate à l'issue de sa garde à vue et que matériellement il n'a pas pu le faire ; Que le premier juge a motivé de façon complète et circonstanciée la décision par laquelle il a décidé de l'assignation à résidence ;
Attendu que l'intéressé a remis son passeport, justifié d'une adresse et qu'il n'est pas établi qu'il n'entend pas exécuter la mesure dont il a fait l'objet ;
Que les conditions permettant une assignation à résidence étaient réunies et que la décision du premier juge est confirmée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Séverine POLANO Isabelle OUDOT
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 mars 2025, sous le numéro 25/01995.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01995. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.