Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 15 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/02024
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 682 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/02024 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHTJ
Nom du ressortissant :
[C]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[C]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 15 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 15 MARS 2025 à 17h15,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [V] [C]
né le 18 Septembre 2001 à [Localité 2]
de nationalité Roumaine
Libéré Préfecture
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 mars 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de circulation pendant 2 ans a été notifiée à [V] [C] par le préfet de la Savoie.
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 14 mars 2025 qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention de [V] [C] et a ordonné sa mise en liberté.
Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 14 mars 2025 à 16 heures31 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon.
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu la décision du tribunal administratif de Lyon en date du 14 mars 2025 qui a annulé la décision du préfet de la Savoie en ce qu'elle a refusé un délai de départ volontaire à [V] [C] et a annulé la décision qui lui interdit de circuler en France pendant deux ans, le surplus des conclusions étant rejeté.
Vu le mail du centre de rétention du 14 mars 2025 à 18H 09 nous avisant que [V] [C] avait été élargi du centre de rétention suite à la décision du tribunal administratif de Lyon.
Vu les dispositions des articles R 743-14 et suivants du CESEDA,
Par courriel adressé le 15 mars 2025 à 13 heures 08 les parties ont été invitées à faire part de leurs observations éventuelles sur le caractère sans objet de l'appel formé.
Vu les observations de M. Le Procureur reçues le 15 mars 2025 à 13H27 qui requiert que soit constaté le 'sans objet' du caractère suspensif de l'appel formé et qui se désiste de son l'appel au fond.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 15 mars 2025 à 14heures 19 par lesquelles il précise que la demande d'appel suspensif n'a plus d'objet compte tenu de la décision prise par le tribunal administratif de Lyon.
Vu les observations formées par Maître Bouchet, avocat de la personne retenue qui, au regard de la décision rendue par le tribunal administratif de Lyon, demande qu'il soit constaté sans objet l'appel formé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai légal et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu que par jugement du 14 mars 2025 le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision préfectorale qui refusait à [V] [C] un délai de départ volontaire à [V] [C] ; Que ce dernier a été élargi du centre de rétention
Attendu que [V] [C] n'est plus placé au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 3] ;
Que sans qu'il y ait lieu à organiser une audience il y a lieu de constater que l'appel formé et la demande d'effet suspensif sont devenus sans objet et qu'il n'y a plus rien à juger ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Vu les observations formées par les parties ;
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 1],
Constatons que [V] [C] n'est plus placé au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 3],
Déclarons sans objet l'appel formé par le ministère public et son caractère suspensif
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Isabelle OUDOT
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 15 mars 2025, sous le numéro 25/02024.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.