Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 16 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/02027
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 550 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R.G : N° RG 25/02027 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHTM
Nom du ressortissant :
[S] [H]
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
C/
[H]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 16 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12 L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
ET
INTIME :
M. [S] [L]
né le 07 Février 1996 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assigné à résidence à la police aux frontières d'[Localité 2]
non comparant, représenté par Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Mars 2025 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 14 mars 2025 à 15 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention d'[S] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Le 14 mars 2025 à 17 heures 19 le préfet de la Haute-Savoie a formé appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 mars 2025 à 10 heures 30.
Le 14 mars 2025 à 17 heures 20 a été notifié à [S] [L] un arrêté portant assignation à résidence dans le département de la [4], pour une durée de 45 jours, renouvelable, pris le même jour par le préfet de la Haute-Savoie.
[S] [L] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le préfet de la Haute-Savoie représenté par son conseil s'en remet à sa requête et à justice.
Le conseil d'[S] [L] fait valoir que l'appel est sans objet.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION:
Il est constant que l'arrêté d'assignation à résidence vise à permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement.
Au cas d'espèce, le procureur de la République a renoncé à faire appel de la décision querellée. [S] [L] a été assigné à résidence le 14 mars 2025 à 17 heures 20 et l'appel de la préfecture a été formé le 14 mars 2025 à 17 heures 19.
Le juge judiciaire n'est pas juge de la régularité des mesures d'assignations à résidence prises par la préfecture et il ne lui appartient pas de former la moindre appréciation sur les modalités qu'elle entend utiliser pour permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement.
Par contre, il peut être constaté qu'une décision d'assignation à résidence a été prise par l'autorité administrative pour l'exécution de la mesure d'éloignement et que le seul choix de considérer comme suffisante une mesure moins contraignante rend l'appel sur la décision disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative, sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constatons que [S] [L] a été assigné à résidence pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet,
Déclarons en conséquence l'appel de la préfecture de la Haute-Savoie sans objet.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Stéphanie LE TOUX
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
16/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS [E] LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Présiden…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [W] [J] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 27 novembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le jour même. Interpellé le 10 janvier 2…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [F] [W] a reçu notification le 27 mai 2025 d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A la levée d'écrou, par arr…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [X] [Z] a reçu notification le 20 novembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national s avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, qui …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 16 mars 2025, sous le numéro 25/02027.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.