Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
17 mars 2025
Numéro de rôle
25/02032
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 025 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G : N° RG 25/02032 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHTR

Nom du ressortissant :

[L] [O]

PREFETE DE L'AIN

C/

[O]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 17 MARS 2025

statuant en matière de visite domiciliaire

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12 L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 17 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Mme LA PREFETE DE L'AIN

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant, ni représenté

ET

INTIME :

M. [L] [O]

né le 14 Août 2003 à [Localité 4] (ALBANIE)

de nationalité Albanaise

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant ni représenté

Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Mars 2025 à 12 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêté du 15 octobre 2024 le préfet de l'Ain a décidé du retrait de titre de séjour dont bénéficiait [L] [O] et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour pendant 3 ans.

Par décision en date du 06 février 2025 l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [O] en assignation à résidence.

Par requête du 14 mars 2025, le préfet de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse d'une demande d'autorisation de visite du domicile de M. [O], demeurant chez ses parents au [Adresse 2] à Bourg en Bresse.

Par ordonnance du 10 février 2021, ce juge des libertés et de la détention a rejeté cette requête au motif qu'il n'était pas rapporté la preuve de la notification de la mesure d'éloignement.

Le préfet de l'Ain a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe de la présente juridiction le 14 mars 2025 à 14 heures 08.

Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et en l'état de la justification de l'obstruction de [L] [O] l'autorisation de requérir les services de police aux fins de visite au domicile de l'intéressé en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2025 à 10 H 30 et la préfecture a été avisée que l'ordonnance sera rendue le 17 mars 2025 à 14 heures 08 au plus tard.

Au jour de l'audience la préfecture de l'Ain ne s'est pas fait représenter et n'a pas déposé d'observations complémentaires.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel du préfet de l'Ain relevé dans les formes et délais légaux est déclaré recevable ;

Sur la demande d'autorisation de visite domiciliaire

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que : « Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constaté cette obstruction, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Sur demande motivée de l'autorité administrative, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également autoriser, par la même décision, la visite du domicile de l'étranger aux fins de rechercher et de procéder à la retenue de tout document attestant de sa nationalité dans les conditions prévues à l'article L. 814-1.

Pour l'application du premier alinéa, le magistrat du siège du tribunal judiciaire s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution. Cette obstruction résulte notamment de l'absence de réponse de l'étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l'exécution de la décision d'éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12. »

Attendu qu'il ressort des pièces jointes à la requête et à la déclaration d'appel que [L] [O] a fait l'objet d'une décision portant retrait de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français le 15 octobre 2024 et d'un arrêté l'assignant à résidence le 14 février 2025 ;

Attendu que l'autorité administrative soutient que la décision d'éloignement est réputée notifiée compte tenu du procès-verbal de carence dressé le 05 novembre 2024 par les policiers du commissariat de [Localité 1] qui ont contacté [L] [O] quatre fois sur son téléphone pour qu'il vienne signer l'arrêté du 15 octobre 2024 et ont remis une convocation papier ; Que la préfecture ajoute que l'intéressé ne s'est pas plus présenté ensuite du dépôt de la convocation ; Que la préfecture ajoute que de même et par procès-verbal du 17 février 2025 les policiers relèvent l'absence de [L] [O] régulièrement convoqué par voie téléphonique par le biais de sa mère et par dépôt d'une convocation et fait valoir qu'en ne déférant pas aux convocations l'intéressé fait obstacle à la notification de la décision ;

Mais attendu que le premier juge a relevé à juste titre que les deux procès-verbaux dressés par les policiers du commissariat de [Localité 1] établissent que les messages téléphoniques rappelant que l'intéressé était attendu au commissariat l'ont été sur la ligne attribuée non pas à [L] [O] mais à la mère de l'intéressé ; Que la convocation qui a été adressée par papier n'est pas produite en copie et ne permet pas de vérifier l'objet de cette convocation ; Qu'aucun élément ne permet donc de vérifier clairement que [L] [O] avait connaissance qu'il était attendu pour se voir notifier la mesure d'éloignement et l'assignation à résidence ;

Qu'en conséquence la décision du premier juge est confirmée en ce qu'elle a rejeté la requête formée au motif qu'il n'était pas établi du caractère exécutoire de la mesure d'éloignement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par le préfet de l'Ain,

Confirmons l'ordonnance déférée

La greffière, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Isabelle OUDOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 mars 2025, sous le numéro 25/02032.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.