Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 17 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00020
- Formation
- Jurid. Premier Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 679 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° R.G. Cour : N° RG 25/00020 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QENF
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 17 Mars 2025
DEMANDEUR :
M. [Y] [D] immatriculé au répertoire des entreprises de l'INSEE sous le n° 812 556 900 00015, agissant en sa qualité d'Entrepreneur individuel
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathilde CHARRETON substituant Me David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(toque 1041)
DEFENDERESSE :
Mme [R] [K]
Elisant domicile Chez Maître Pierre CASTERA
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée à l'audience
Audience de plaidoiries du 03 Mars 2025
DEBATS : audience publique du 03 Mars 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée le 17 Mars 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] a engagé M. [D], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne B. Solutions, par deux devis, le devis D/32 du 16 mai 2016 pour un montant de 31 702 € et le devis D/66 du 3 octobre 2016 pour un montant de 24 335 € afin de réaliser des travaux de rénovation d'un bien qu'elle a acquis le 2 septembre 2016.
Par courrier du 20 novembre 2020, Mme [K] a mis en demeure M. [D] de lui restituer la somme de 31 702 € qu'elle lui aurait versée en paiement des travaux et de lui régler la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que les travaux n'ont pas été effectués.
Par jugement contradictoire du 10 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- prononcé la résolution du contrat correspondant au devis D/32 en date du 16 mai 2016 et de celui correspondant au devis D/66 en date du 3 octobre 2016, aux torts exclusifs de M. [D],
- condamné M. [D] à restituer à Mme [K] la somme de 3 000 € au titre du coût des travaux de rénovation,
- condamné M. [D] à verser à Mme [K] la somme de 1 905,60 € au titre de son préjudice financier,
- condamné M. [D] aux dépens,
- condamné M. [D] à verser à Mme [K] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [K] a formé appel du jugement le 17 décembre 2024.
Par acte du 22 janvier 2025, M. [D] a assigné en référé Mme [K] devant le premier président de la Cour d'appel de Lyon aux fins d'être autorisé à consigner la somme de 6 405,60 €, outre les dépens, sur un compte CARPA ouvert à cet effet, dans un délai d'un mois suivant l'ordonnance à intervenir.
Dans son assignation, M. [D] sollicite au visa de l'article 521 du Code de procédure civile l'autorisation de pouvoir consigner la somme de 6 405,60 € au motif qu'il craint légitimement que Mme [K] ne soit pas en mesure de procéder au remboursement de la somme en cas de réformation du jugement.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 18 février 2025, M. [D] indique se désister de l'instance.
A l'audience du 3 mars 2025 devant le délégué du premier président, seul M. [D] a comparu et indiqué se désister de l'instance.
Mme [K], régulièrement assignée par acte remis à con conseil, n'a pas comparu.
Son conseil intervenant dans la procédure d'appel a informé le greffe par message RPVA que Mme [K] accepte le désistement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu que la présente ordonnance est réputée contradictoire en ce que Mme [K] a été valablement assignée ;
Attendu qu'en l'état du désistement d'instance de M. [D], nous sommes dessaisi de sa demande ;
Que les parties conservent la charge de leurs propres dépens de ce référé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 17 décembre 2024,
Constatons l'extinction de l'instance et disons en conséquence être dessaisi,
Disons que les parties gardent la charge de leurs propres dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 mars 2025, sous le numéro 25/00020.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.