Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 14 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/03775
- Formation
- JCP FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 204 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/03775 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMAQ
JUGEMENT
N° B
DU : 14 Mars 2025
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[Y] [O]
Expédition délivrée à toutes les parties le 14 mars 2025
JUGEMENT
Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 16 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [Y] [O], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 30 avril 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] a consenti à Monsieur [Y] [N] un crédit renouvelable n°102780221800020517601 utilisable par fraction remboursable selon les modalités prévues au contrat d'un montant de 20.000 euros au taux débiteur variable.
Un déblocage est intervenu le 12 juin 2019 d’un montant de 20.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 376,02 euros au taux débiteur fixe de 3,44% l’an.
Monsieur [Y] [N] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 20 octobre 2023, restée sans effet. Par suite, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] lui a adressé un courrier du 17 novembre 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 5.966,47 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,60% l'an à compter du 08 février 2024, - 500 euros au titre de dommages et intérêts, - 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 16 janvier 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7], représentée par SELARL [Z], se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] expose que Monsieur [Y] [N] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] se défend de toute irrégularité. Subsidiairement, elle forme une demande de résiliation judiciaire pour le cas où la clause résolutoire du contrat serait déclarée abusive, précisant que cette demande n'a pas été portée à la connaissance du défendeur. Le magistrat a soulevé d’office l'éventuelle forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts et l’éventuel caractère abusif de la clause résolutoire incluse dans le contrat, tels que prévus par le Code de la consommation.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié remise à étude selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile le 27 septembre 2024, Monsieur [Y] [N] n'est ni présent ni représenté.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] dûment autorisée a fourni par note en délibéré un décompte expurgé des intérêts, lequel a été produit le 20 janvier 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
L'article 446-1 du code de procédure civile prévoit qu'en procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Il se déduit de ces articles que le juge est saisi des demandes soutenues oralement devant lui et qu'il lui revient de rouvrir les débats et renvoyer l'affaire à une prochaine audience pour faire respecter le principe de la contradiction (Cass. Civ. 2e, 19 mars 2015, 14-15.740).
En l'espèce, la demanderesse formule une demande additionnelle de résiliation lors de l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle Monsieur [Y] [N] est absent. Il n'a donc pu connaître cette nouvelle demande et les moyens sur lesquelles celle-ci est fondée, de sorte que ces demandes ne sont pas contradictoires.
Aussi, il convient de rouvrir les débats et d'enjoindre à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] de faire connaître sa nouvelle prétention et ses nouveaux moyens à Monsieur [Y] [N], partie non comparante, dans les mêmes formes que l'introduction de l'instance, en application de l'article 68 du code de procédure civile.
Il sera également permis aux parties de faire à nouveau leurs observations sur les moyens relevés d'office par le juge : - Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, en ce que celle-ci n'offre pas au consommateur de délai suffisant pour remédier à ses manquements eu égard aux caractéristiques du contrat (aucun délai n'est prévu); - Les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par les dispositions du code de la consommation résultant de : - l’absence de recueil de justificatifs de la solvabilité de l’emprunteur lors de la conclusion du prêt, tel que prévu par les articles L.312-17 et L.341-2 du code de la consommation, - l’absence de mention de toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global (TAEG), le contrat présentant un tableau à plusieurs entrées, comprenant la qualification de l’utilisation des fonds, laissée à la discrétion de la banque en application de l’article, - l’absence de signature et de justificatif de remise de la fiche d’informations précontractuelles en application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 28 avril 2025 à 9 heures du juge des contentieux de la protection de [Localité 10], [Adresse 9] [Adresse 3], afin de permettre : à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] de faire connaître ses demandes, moyens nouveaux et éventuelles réponses aux moyens soulevés d'office par le juge à Monsieur [Y] [N], dans les mêmes formes que l'introduction de l'instance ;
aux parties de faire leurs observations sur : Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, en ce que celle-ci n'offre pas au consommateur un délai suffisant pour remédier à ses manquements ;Les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par les dispositions du code de la consommation ; DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l'audience susvisée ;
La greffière, La vice-présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 312-12Code de la consommation
- Article L. 312-14Code de la consommation
- Article L. 312-17Code de la consommation
- Article L. 341-2Code de la consommation
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 68Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 14 mars 2025, sous le numéro 24/03775.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03775. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.