A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
5 mars 2025
Numéro de rôle
21/00590
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 518 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 21/00590 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KQWM

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00220

N° RG 21/00590 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KQWM

Copie :

- aux parties en LRAR

M. [S] [R] ([11]) SAS [6] ([10]) [13] ([11])

- avocats par LS et Case palais

Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES (CCC) Me Claire DERRENDINGER (CCC+FE)

Le :

Pour le Greffier

Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES Me Claire DERRENDINGER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

JUGEMENT du 05 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente - Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur - [G] [D], Assesseur salarié

Greffière : Margot MORALES En présence de [O] [P], greffier stagiaire

DÉBATS :

À l'audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Mars 2025.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 05 Mars 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [R] [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 297

DÉFENDERESSE :

S.A.S. [6] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS, lors de l’audience

PARTIE INTERVENANTE

[13] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par [T] [B] munie d’un pouvoir permanent

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 août 2019, Monsieur [S] [R], salarié de la SAS [6] en qualité de chauffeur-livreur, a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit : " le salarié déchargeait un four du camion. Le salarié se serait bloqué le dos ".

La [9] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de Monsieur [S] [R] a été déclaré consolidé le 15 février 2020, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.

Par courrier du 15 avril 2021, Monsieur [S] [R] a saisi la [7] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [6].

Un procès-verbal de carence a été dressé le 11 juin 2021.

Par courrier recommandé du 9 juillet 2021, Monsieur [S] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [6], dans la survenance de l'accident du travail du 26 août 2019.

Par jugement en date du 15 novembre 2023, le tribunal de céans a dit que l'accident du travail dont Monsieur [S] [R] a été victime le 26 août 2019 est dû à une faute inexcusable de la SAS [6], son employeur, et avant-dire droit a ordonné une expertise judiciaire de droit commun, confiée au Professeur [F], pour évaluer les postes de préjudices de Monsieur [S] [R].

Le Professeur [E] [F] a établi son rapport le 9 avril 2024.

En l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du Pôle Social du 5 février 2025.

* * * *

Par conclusions récapitulatives après expertise n°2 en date du 28 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [S] [R] demande au tribunal de : AVANT DIRE DROIT, ORDONNER un complément d'expertise médicale, confiée au Professeur [F]. Avec pour mission de : o Prendre connaissance des pièces médicales concernant l'état antérieur à la maladie professionnelle, ainsi que celles concernant les soins postérieurs à celle-ci, o Dire si Monsieur [R] souffre d'un déficit fonctionnel permanent et dans l'affirmative, en préciser l'importance en droit commun. RAPPELER que la [12] fera l'avance des frais de ce complément d'expertise. RESERVER les droits de Monsieur [R] à conclure après dépôt du rapport d'expertise. FIXER les préjudices de Monsieur [R] à un montant global de 36.718,75 Euros. DIRE que le montant alloué portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. DEBOUTER la Société [6] de l'ensemble de ses fins et conclusions. DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la [13]. ALLOUER à Monsieur [R] une indemnité de 2.000,00 Euros par application de l'article 700 du C.P.C. DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.

Monsieur [S] [R] rappelle que par jugement du 15 novembre 2023, la faute inexcusable de son employeur, la SAS [6], a été reconnue et qu'une expertise confiée au du Professeur [F], a été ordonnée.

A l'appui du rapport d'expertise du Professeur [F], Monsieur [S] [R] sollicite les montants suivants : - 4 000 euros pour les souffrances endurées au titre de ses lombalgies qui l'empêchent d'avoir une vie normale ; - 2 000 euros pour le dommage esthétique en raison d'un retentissement sur sa marche et des conséquences sur son aspect ; - 8 000 euros pour le préjudice d'agrément puisque les loisirs lui sont interdits du fait des douleurs qu'il ressent ; - 20 000 euros d'indemnité forfaitaire au titre de l'incidence professionnelle puisque sa carrière professionnelle a été arrêtée pour des raisons médicales, qu'il va devoir se reconvertir et qu'il va avoir une perte de revenus ; - 840 euros au titre de l'aide humaine.

Sur les déficits fonctionnels temporaires, Monsieur [S] [R] demande que l'expert s'explique sur l'attribution de 2 coefficients différents pour la journée du 10 septembre 2019.

Sur l'atteinte permanente à son intégrité physique et psychique, Monsieur [S] [R] indique que suite à la dégradation de son état de santé, il a fait une rechute qui a été prise en charge au titre de son accident du travail en date du 26 août 2019 et que son arrêt maladie se prolonge toujours. Il soutient que sa grande souffrance morale devra être prise en compte par l'expert dans l'évaluation de son déficit fonctionnel permanent.

* * * *

Par conclusions en date du 16 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [6] demande au tribunal de débouter Monsieur [S] [R] de son recours et à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale judiciaire.

A titre principal sur la faute inexcusable, la SAS [6] soutient que Monsieur [S] [R] ne rapporte pas la preuve qu'elle a commis une faute inexcusable et que Monsieur [S] [R] reconnaît l'existence des consignes de sécurité au sein de l'entreprise concernant la livraison des fours. L'employeur ajoute que s'il n'a pas répondu au courrier de Monsieur [S] [R] en date du 29 janvier 2021 c'est parce qu'il était convoqué à un entretien préalable de licenciement le 5 février 2021. L'entreprise fait valoir qu'à supposer que Monsieur [S] [R] ait subi un accident du travail, il ne prouve pas qu'elle aurait manqué à son obligation de sécurité.

A titre subsidiaire en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la SAS [6] soutient que Monsieur [S] [R] ne peut demander la majoration de la rente puisque la [7] lui a attribué un taux d'incapacité de 5% et donc qu'il a perçu un versement en capital. Sur la mise en œuvre d'une expertise médicale, l'entreprise fait valoir que la mission de l'expert devrait être limitée à l'évaluation des préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et le cas échéant aux préjudices non couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV de ce Code.

* * * *

S'en référant à ses écritures du 29 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la [9] demande au tribunal de : - Statuer ce que de droit sur la demande de complément d'expertise relative à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent ; Condamner la société [6] à rembourser à la Caisse primaire, les frais de complément d'expertise, le cas échéant ; - Ecarter les souffrances post-consolidation du poste de préjudice relatif aux souffrances endurées ; - Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par Monsieur [C] [R] au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ; - Débouter Monsieur [C] [R] de sa demande d'indemnisation formulée au titre du préjudice d'agrément ; - Statuer ce que de droit sur la demande d'indemnisation formulée par Monsieur [C] [R] au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées ante-consolidation, du préjudice esthétique et de l'assistance d'une tierce personne temporaire ; - Rappeler qu'aux termes des dispositions du jugement rendu le 15/11/2023, la société [6] devra rembourser à la Caisse primaire, les sommes avancées par cette dernière et versées à Monsieur [S] [R] au titre de la majoration de rente, des préjudices, des frais d'expertise ; - Condamner la société [6] à rembourser à la Caisse primaire la somme de 840 € qu'elle a été amenée à verser au Professeur [F] pour son expertise du 04/03/2024 ; - Condamner la société [6] à rembourser à la Caisse primaire, les frais de complément d'expertise à venir si la caisse devait en faire l'avance ; - Enjoindre la société [6] de communiquer à la Caisse primaire les coordonnées de son assurance la garantissant pour le risque " faute inexcusable " ; - Condamner la société [6] à rembourser à la Caisse primaire les frais d'expertise avancés, soit 840 € ; - Mettre à la charge exclusive de la société [6] toute condamnation qui serait prononcée au titre de l'article 700 du CPC ; - Condamner la société [6] aux entiers frais et dépens.

Sur le déficit fonctionnel temporaire, sur les souffrances physiques et morales endurées ainsi que sur le préjudice esthétique, la [8] aux montants demandés par Monsieur [S] [R] en indiquant qu'ils sont conformes aux indemnisations habituellement attribuées par la jurisprudence. Sur le préjudice d'agrément, la [7] s'oppose à l'indemnisation de ce poste de préjudice au motif que Monsieur [S] [R] ne prouve pas la pratique d'un sport. Sur le déficit fonctionnel permanent et l'aide humaine, la [7] s'en remet à la sagesse du Tribunal. Sur le préjudice résultant de la perte ou diminution des possibilités de promotions professionnelles, la [7] soutient que Monsieur [S] [R] n'apporte aucun élément objectif prouvant ses chances concrètes de promotion et donc sollicite la réduction de ce montant à de plus justes proportions. Sur la demande le paiement et le remboursement ainsi que sur les frais, la [7] rappelle que la SAS [6] a été condamnée à lui rembourser les sommes avancées par jugement du 15 novembre 2023 et sollicite le remboursement du montant de l'expertise soit 840 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de complément d'expertise

M. [R] se prévaut d'un changement de jurisprudence pour solliciter le retour du dossier à l'expert aux fins qu'il se prononce sur son déficit fonctionnel permanent.

Or c'est lors d'une audience du 4 octobre 2023 que la demande d'expertise a été formulée par M. [R], ce alors que la jurisprudence avait évolué en janvier 2023, soit près de 10 mois auparavant. C'est par conséquent en toute connaissance de cause que M. [R] s'est abstenu de solliciter un chiffrage d'un éventuel déficit fonctionnel permanent.

Sa présente demande ne pourra qu'être rejetée.

Sur l'indemnisation complémentaire de M. [S] [R]

Aux termes de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".

Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : - les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants), - l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), - les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.

En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, - du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l'exception de l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3), - du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.

En revanche également, depuis un récent revirement jurisprudentiel, les victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail ou leurs ayants droit peuvent prétendre à une indemnité complémentaire distincte de la rente prévue par le code de la sécurité sociale. La rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle et qui est établie par rapport à leur salaire de référence et l'état définitif de leurs séquelles, la consolidation, n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent, c'est-à-dire les souffrances qu'elles éprouvent par la suite dans le déroulement de leur vie quotidienne. Cette réparation peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n'aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances. (Assemblée plénière - 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n°20-23.673)

Sur les chefs de préjudice visés à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale

Sur les souffrances physiques et morales endurées

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique, et ce avant la date de consolidation, les souffrances permanentes étant indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent réparé par la rente majorée.

L'accident du travail dont M. [S] [R] a été victime le 26 août 2019 a été à l'origine de douleurs lombaires basses, de douleurs au genou gauche et de douleurs cervicales et articulaires au niveau des chevilles et des doigts de pieds

La consolidation a été prononcée le 7 octobre 2020.

Le docteur [F] a évalué à 2,5 les souffrances endurées lors des faits et lors de leur prise en charge à M. [S] [R] sur une échelle de 7. Il les a évaluées à 1/7 après la date de consolidation en tenant compte de l'aspect physique et moral.

Les termes du rapport d'expertise n'étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d'allouer la somme de 4.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [S] [R] avant consolidation.

En ce qui concerne les souffrances post consolidation, le complément d'expertise sollicité par M. [R] étant rejeté, le tribunal chiffrera le déficit fonctionnel permanent, dans lequel sont inclues les souffrances post consolidation.

Sur le préjudice esthétique

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.

L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire représenté par M. [S] [R] de 1.5/7

Il sera alloué de ce chef à M. [S] [R] une somme de 2.000 €.

L'expert n'a pas retenu de préjudice esthétique définitif

Sur le préjudice d'agrément

Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'il pratiquait antérieurement au dommage.

M. [S] [R] fait valoir que du fait de son état, il ne peut plus pratiquer le football, la bicyclette.

Il affirme qu'avant l'accident, il pratiquait ces activités, ce qui serait susceptible de pouvoir caractériser un préjudice d'agrément tel que défini par la dernière jurisprudence.

M. [R] produit des attestations d'amis et de son épouse justifiant qu'il pratiquait effectivement les activités alléguées, ainsi que des photographies.

La demande d'indemnisation formée de ce chef sera accueillie à hauteur de 8.000 euros.

Sur les chefs de préjudice non visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).

M. [S] [R] a été victime d'un accident du travail le 26 août 2019. Il a été consolidé le 7 octobre 2020, avec un taux d'incapacité de 5%.

Aux termes de son rapport établi le 9 avril 2024, le docteur [F] a retenu : - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 65% du 26 aout 2019 jusqu'au 10 septembre 2019 ; - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 10 septembre 2019 jusqu'au 15 octobre 2019 ; - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 16 octobre 2019 au 31 décembre 2019 ; - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er janvier 2020 au 6 octobre 2020.

Ces éléments ne font l'objet d'aucune contestation. Le fait que la journée du 10 septembre 2019 figure à deux reprises est à l'évidence une erreur de plume.

Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, M. [S] [R] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 € le jour d'incapacité temporaire totale : - 16 jours x 25 € x 65%= 260 € - 34 jours x 25 € x 50% = 425 € - 77 jours x 25 € x 25 % = 481,25 € - 280 jours x 25€ x 10% = 700 € soit au total la somme de 1.866,25€ sur l'ensemble de la période d'incapacité temporaire considérée.

Sur le déficit fonctionnel permanent

Il s'agit des souffrances que les victimes éprouvent par la suite dans le déroulement de leur vie quotidienne. Cette réparation peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n'aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances. (Assemblée plénière - 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n°20-23.673).

L'expert n'a pas été sollicité aux fins d'une évaluation de ce poste. M. [R] justifie d'un suivi psychiatrique. Il argue d'une grande souffrance morale. Sans évaluation par l'expert, il lui sera alloué la somme de 5.000 euros.

Sur les frais d'assistance par une tierce personne

L'expert judiciaire a retenu 4 heures d'aide humaine du 26 août au 10 septembre 2019, soit sur deux semaines et 3 heures par semaine du 10 (11 septembre 2019) au 31 décembre 2019, soit sur 16 semaines. Il en résulte un montant de 56 heures x 12 euros = 672 euros.

Sur l'incidence professionnelle

Si l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident n'est pas contestable, la rente dont bénéficie en application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale indemnise, d'une part, la perte de gain professionnel et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.

M. [S] [R] sera donc débouté de sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle.

* * * *

La [9] devra assurer l'avance des indemnisations ci-dessus allouées à M. [S] [R], et pourra en poursuivre le recouvrement à l'encontre de la SAS [6] sur le fondement de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.

La SAS [6] devra également verser à la caisse la somme de 1.983,69 euros correspondant au montant du capital servi à M. [S] [R].

Les frais d'expertise à hauteur de 840 € seront aussi mis à la charge de la société.

Sur les frais irrépétibles, l'exécution provisoire et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [R] les frais irrépétibles, réservés par le précédent jugement. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 2.000 €.

La nécessité de devoir ordonner l'exécution provisoire n'est pas démontrée.

La société défenderesse qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE M. [S] [R] de sa demande de complément d'expertise ;

DÉCLARE recevables les demandes indemnitaires formées par M. [S] [R] ;

FIXE l'indemnisation complémentaire de M. [S] [R] comme suit :

- 3.000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation, - 2.000 euros au titre du préjudice esthétique, - 1.866,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 8.000 euros au titre du préjudice d'agrément - 672 euros au titre de l'assistance par une tierce personne,

DIT que la [9] versera directement à M. [S] [R] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire ;

CONDAMNE la SAS [6] à rembourser à la [9] les sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire ;

CONDAMNE la SAS [6] à payer à la [9] les sommes de :

- 1.983,69 euros correspondant au montant du capital servi à M. [S] [R] ; - 840 euros au titre des frais d'expertise ;

CONDAMNE la SAS [6] à payer à M. [S] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE la SAS [6] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Margot MORALES Catherine TRIENBACH

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mars 2025, sous le numéro 21/00590.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00590. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.