Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 13 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/01544
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 445 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE DESISTEMENT 13 Mars 2025
N° RG 24/01544 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOUE AFFAIRE : S.N.C. KERPARLY C/ S.A.S. MARVELOUS & CO, S.A.S. ANDROMEDE
DEMANDERESSE
S.N.C. KERPARLY, au capital de 8.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 418 713 681, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant pour avocats Me Maud Pavard, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 10, Me Vincent Dutto, avocat au barreau de Rennes
DEFENDERESSES
S.A.S. MARVELOUS & CO, au capital de 1.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 901 971 713, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant pour avocats par Me Véronique Buquet-Roussel, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 462, Me Cédric Chaumet, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C2416
S.A.S. ANDROMEDE, au capital de 10.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 921 623 138, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant pour avocats par Me Véronique Buquet-Roussel, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 462, Me Cédric Chaumet, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C2416
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l’assignation en date du 30 octobre 2024 ;
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Par conclusions signifiées le 13 février 2025 par RPVA, le conseil de la partie demanderesse déclare se désister de l’instance contre la S.A.S. MARVELOUS & CO et la S.A.S. ANDROMEDE ;
Le conseil des parties défenderesses indique que ses clientes acceptent le désistement par conclusions signifiées le 14 février 2025 par RPVA.
Il convient donc de constater le dessaisissement du juge des référés par l’effet du désistement d’instance de la S.N.C. KERPARLY par la voie de son conseil et de laisser les frais de l’instance à la charge du demandeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, statuant en qualité de juge des référés,
Constatons le désistement d’instance de la S.N.C. KERPARLY ;
Constatons l’extinction de l’instance inscrite au rôle des référés sous le N° RG 24/01544 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOUE ;
Disons que le juge des référés est dessaisi et que l’affaire est retirée du rôle ;
Laissons les dépens à la charge de la S.N.C. KERPARLY.
Prononcé le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Romane Boutemy Eric Madre Le Greffier Le Vice-Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 24/01544.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01544. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.