A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Décision du
- 27 février 2025
- Numéro de rôle
- 23/00493
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 348 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
S.A.R.L. [6]
C/
[4]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/02/25 à :
-[5])
C.C.C délivrées le 27/02/25 à :
-SARL [7])
-Me DUQUENNOY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00493 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GIHD
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 03 Août 2023, enregistrée sous le n° 22/27
APPELANTE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme DUQUENNOY de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juillet 2022, M. [J] (le salarié), employé de la société [6] a adressé à la [4] ([9]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle relative à un canal carpien gauche.
A l'issue d'une instruction, la caisse a notifié à la société par lettre du 29 août 2022, sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'affection du salarié relative au « canal carpien gauche » inscrite au tableau des maladies professionnelles du régime agricole tableau n°39 C.
La société a contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable puis, sur rejet implicite de cette commission, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel, par jugement du 3 août 2023, a :
- débouté la société de ses prétentions,
- déclaré opposable à la société la décision de la [9] du 29 août 2022 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par le salarié, et qualifiée de syndrome du canal carpien gauche,
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 7 septembre 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 21 août 2024 à la cour, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 3 août 2023,
statuant à nouveau en fait et en droit,
- déclarer la décision de prise en charge du 10 août 2022 du canal carpien gauche du salarié inopposable à son encontre,
- condamner la [9] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la [9], en tous les dépens.
La [9] a adressé ses conclusions le 18 novembre 2024 aux termes desquels elle demande de :
- la recevoir en ses conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon le 3 août 2023, en toutes ses dispositions, et par conséquent,
- débouter la société de ses prétentions,
- déclarer opposable à la société sa décision du 29 août 2022 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par le salarié et qualifiée de syndrome du canal carpien gauche,
- débouter la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée au paiement des entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la procédure
La cour ne peut déclarer recevables les conclusions de la [9] dès lors que s'agissant d'une procédure orale, celle-ci n'a ni comparu, ni ne s'est fait représenter à l'audience, ni n'a sollicité la moindre dispense de se présenter à l'audience.
Dans ces conditions la présente décision sera réputée contradictoire et l'intimée défaillante sera réputée s'être appropriée les motifs du jugement déféré.
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée de M. [J]
- sur le respect du principe de la contradiction
La société soutient que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par son salarié doit lui être déclarée inopposable dès lors que la [9] a pris cette décision un jour avant la date fixée par sa lettre d'information, soit le 29 août 2022 au lieu de celle annoncée du 30 août 2022 et critique par conséquent les premiers juges d'avoir écarté cette solution alors que la caisse est pourtant tenue, selon une jurisprudence constante, d'attendre l'expiration du délai imparti à l'employeur avant de prendre sa décision.
Mais l'article R.751-121 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime dispose : 'Lorsque la caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article D.751-119. Cette information est faite par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception'.
Or la [9] a invité la société à consulter les pièces constitutives du dossier, et l'a informée de la date de sa prise de décision du 30 août 2022, par lettre datée 11 août 2022, que la société indique par mention manuscrite sur ladite lettre avoir réceptionnée le 12 août 2022 (pièce n° 2) outre qu'elle produit l'enveloppe correspondante (pièce n° 3).
Dès lors, si la caisse a effectivement notifié à la société le 29 août 2022 sa décision de prise en charge, soit un jour avant la date annoncée, pour autant la société a bien disposé du délai de dix jours de l'article R. 751-121 du code rural et de la pêche maritime aux fins de pouvoir consulter les pièces du dossier de son salarié, et n'établit ce faisant, comme les premiers juges l'ont considéré à bon droit, aucun grief à une prise de décision anticipée d'une journée.
La demande d'inopposabilité formée de ce chef doit par conséquent être rejetée par voie de confirmation du jugement.
- sur le caractère professionnel de la maladie
La société consteste que puisse être retenu, tant une imputabilité de la pathologie du canal carpien gauche déclarée par le salarié à l'activité menée en son sein, que la réunion des conditions réglementaires du tableau n° 39 C.
Toutefois la société ne produit aucun élément nouveau devant la cour ni n'invoque pas d'autres moyens que ceux déjà soumis aux premiers juges, auxquels ceux-ci ont répondu par des motifs détaillés et pertinents, que la cour adopte, en considérant que le délai de prise en charge de trente jours était respecté, que la profession de paysagiste comportait les travaux définis au tableau et que les maladies professionnelles sont instruites à l'encontre du dernier employeur, outre que le taux d'incapacité attribué au salarié en 2013 pour des séquelles à ses membres inférieurs, est sans incidence sur le caractère professionnel de son syndrome du canal carpien gauche.
Ses moyens étant par conséquent inopérants, les demandes de la société doivent être rejetées, et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société;
La société supportera les dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement du 3 août 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [6],
Condamne la société aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 février 2025, sous le numéro 23/00493.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00493. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.