Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
24/02981
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
450 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre Commerciale CIVILE

ORDONNANCE

D'HOMOLOGATION D'ACCORD

JEUDI 13 MARS 2025

N° Minute

N° RG 24/02981 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MLWW

Appel d'une décision (N° RG 23/01468 )

rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]

en date du 25 juillet 2024

suivant déclaration d'appel du 02 août 2024

Vu la procédure entre :

S.A.S. ISERE MOLD USINAGE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

APPELANTE

Et

S.C.I. ERGOPOLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 25 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Vienne,

Vu la déclaration d'appel interjetée le 2 août 2024 par la société Isère Mold Usinage,

Vu les conclusions remises le 13 février 2025 par la société Isère Mold Usinage demandant à la cour de:

- homologuer l'accord, objet du protocole régularisé entre les parties par acte d'avocat du 23 janvier 2025,

- donner acte à la société Isère Mold Usinage de son désistement d'instance et d'action,

- constater en conséquence le dessaisissement de la cour,

- dire que chaque partie conservera la charge de ses honoraires, frais et dépens,

Vu les conclusions remises le 4 février 2025 par la société Ergopole qui demande à la cour de:

- homologuer l'accord, objet du protocole régularisé entre les parties par acte d'avocat du 23 janvier 2025,

- constater le désistement d'appel de la société Isère Mold Usinage,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Les parties ont conclu un accord suivant protocole d'accord transactionnel du 23 janvier 2025.

Cet accord intervenu entre les parties règle le litige et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public. Il convient dés lors de l'homologuer.

S'agissant d'une décision au fond, il ne peut dans le même temps être constaté l'homologation de l'accord et un désistement d'appel ce qui n'a pas de sens. Il doit par contre être constaté que, selon la volonté conjointe des parties, l'accord ainsi homologué met fin à l'instance.

Selon leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais de procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de chambre, chargée de la mise en état,

Homologuons l'accord intervenu entre les parties régularisé suivant protocole d'accord transactionnel du 23 janvier 2025 annexé à la présente ordonnance.

Constatons que la présente homologation met fin à l'instance d'appel.

Disons que selon leur accord, chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais de procédure qu'elle a engagés.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 24/02981.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02981. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.