Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 13 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/02981
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 450 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre Commerciale CIVILE
ORDONNANCE
D'HOMOLOGATION D'ACCORD
JEUDI 13 MARS 2025
N° Minute
N° RG 24/02981 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MLWW
Appel d'une décision (N° RG 23/01468 )
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
en date du 25 juillet 2024
suivant déclaration d'appel du 02 août 2024
Vu la procédure entre :
S.A.S. ISERE MOLD USINAGE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
APPELANTE
Et
S.C.I. ERGOPOLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 25 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Vienne,
Vu la déclaration d'appel interjetée le 2 août 2024 par la société Isère Mold Usinage,
Vu les conclusions remises le 13 février 2025 par la société Isère Mold Usinage demandant à la cour de:
- homologuer l'accord, objet du protocole régularisé entre les parties par acte d'avocat du 23 janvier 2025,
- donner acte à la société Isère Mold Usinage de son désistement d'instance et d'action,
- constater en conséquence le dessaisissement de la cour,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses honoraires, frais et dépens,
Vu les conclusions remises le 4 février 2025 par la société Ergopole qui demande à la cour de:
- homologuer l'accord, objet du protocole régularisé entre les parties par acte d'avocat du 23 janvier 2025,
- constater le désistement d'appel de la société Isère Mold Usinage,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les parties ont conclu un accord suivant protocole d'accord transactionnel du 23 janvier 2025.
Cet accord intervenu entre les parties règle le litige et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public. Il convient dés lors de l'homologuer.
S'agissant d'une décision au fond, il ne peut dans le même temps être constaté l'homologation de l'accord et un désistement d'appel ce qui n'a pas de sens. Il doit par contre être constaté que, selon la volonté conjointe des parties, l'accord ainsi homologué met fin à l'instance.
Selon leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais de procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de chambre, chargée de la mise en état,
Homologuons l'accord intervenu entre les parties régularisé suivant protocole d'accord transactionnel du 23 janvier 2025 annexé à la présente ordonnance.
Constatons que la présente homologation met fin à l'instance d'appel.
Disons que selon leur accord, chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais de procédure qu'elle a engagés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 24/02981.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02981. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.