Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
6 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00540
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
535 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE NANCY

2ème Chambre Contentieux

Appel d'une décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY en date du 09 janvier [Immatriculation 2]/01111

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

N° /2024

N° RG 24/00540 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKRQ

APPELANT :

Monsieur [K] [J]

Domicilié [Adresse 3]

Représenté par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat inscrit au barreau de NANCY

INTIME :

Monsieur [L] [B]

Domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Christian OLSZOWIAK, avocat inscrit au barreau de NANCY

Nous, Francis MARTIN, président de chambre de la cour d'appel de NANCY, assisté de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige :

Par jugement rendu le 9 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :

- constaté la résiliation du contrat du bail conclu le 19 janvier 2021 entre Monsieur [L] [B] et Monsieur [K] [J], relatif au local d'habitation situé [Adresse 5], à compter du 19 mai 2022 ;

- ordonné en conséquence, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [K] [J], ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 6], deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;

- rappelé en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés a locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date do 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les

besoins de la famille ;

- condamné Monsieur [K] [J] à payer la Monsieur [L] [B] la somme de 1 970 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- condamné Monsieur [K] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, soit 390 euros mensuels, à compter du 8 novembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clefs ;

- mis les dépens de l'instance é la charge de Monsieur [K] [S] en ce compris les frais du commandement de payer rappelant la clause résolutoire ;

- condamné Monsieur [K] [J] à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration enregistrée le 20 mars 2024, M. [K] [J] a interjeté appel de ce jugement.

Toutefois, par message RPVA du 14 juin 2024 (réitéré le 31 octobre 2024), M. [K] [J] a déclaré se désister de son appel, avant même que les parties échangent leurs conclusions.

Il convient donc de constater ce désistement et d'en tirer toutes conséquences de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Francis Martin, président de la 2ème chambre civile, faisant fonction de conseiller de la mise en état,

CONSTATONS que M. [K] [J] se désiste de son appel,

DISONS que ce désistement d'appel opère extinction de l'instance et (sauf meilleur accord entre les parties) acquiescement au jugement rendu,

LAISSONS à M. [K] [J] la charge des dépens d'appel.

Fait à [Localité 4], le 06 Novembre 2024

Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00884

MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/01540

MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/01116

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/01679

MOTIVATION DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de relever que la demande de « donner acte » n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée à ce titre. I. Sur…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 24/00540.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00540. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.