Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
24/01403
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 191 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

2ème chambre commerciale, économique et financière

e.mail : [Courriel 9]

N° RG 24/01403 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAEB

Copies le : 13/03/25

à

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

la SARL ARCOLE

la SCP ABCD

Grosse le 13/03/25

ORDONNANCE D'INCIDENT

LE 13 MARS 2025,

NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,

dans l'affaire

ENTRE :

S.A.S.U. FRI

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 10]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Christophe BUFFET, membre de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

DÉFENDEUR à L'INCIDENT- APPELANTE

d'un Jugement en date du 05 Avril 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de TOURS

D'UNE PART,

ET :

[I] [Y]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Sophie CHARRON, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS

[R] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Sophie CHARRON, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS

[O] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Ayant pour avocat Me Sophie CHARRON, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS

[X] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Ayant pour avocat Me Sophie CHARRON, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS

DEMANDEURS à L'INCIDENT - INTIMÉS

[L] [E]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Karine DUBOIS, membre de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocat au barreau de TOURS

DEMANDEUR à L'INCIDENT- INTIME

D'AUTRE PART,

Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du jeudi 30 JANVIER 2025, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le jeudi 13 MARS 2025.

Par jugement du 5 avril 2024, le tribunal de commerce de Tours a :

- débouté M. [L] [E], Mme [R] [S] veuve [Y], M. [I] [Y], M. [O] [Y], Mme [X] [Y] (venant tous aux droits de M. [D] [Y] décédé) de leur demande fondée sur l'exception d'incompétence,

- débouté la SAS Fri de sa demande en paiement,

- condamné la SAS Fri à payer la somme de 1 500 euros à Mme [R] [S] veuve [Y], M. [I] [Y], M. [O] [Y], Mme [X] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Fri à payer la somme de 1 500 euros à M. [L] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SAS Fri de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

- condamné la SAS Fri aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 152,52 euros.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Suivant déclaration du 30 avril 2024, la SASU Fri a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement lui faisant grief, en intimant M. [D] [Y], M. [L] [E], Mme [R] [S] veuve [Y], M. [I] [Y], M. [O] [Y], Mme [X] [Y].

Par conclusions d'incident du 13 septembre 2024, Mme [R] [S] veuve [Y], M. [I] [Y], M. [O] [Y], Mme [X] [Y] ont sollicité la radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusion d'incident notifiées le 6 janvier 2025, ils demandent au conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Tours du 5 avril 2024,

Vu la déclaration d'appel principal de la société Fri du 30 avril 2024,

Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation du rôle de l'appel principal de la société Fri notifiées le 13 septembre 2024 par Mme [R] [S] veuve [Y], M. [I] [Y], M. [O] [Y], Mme [X] [Y] en qualité d'héritiers de M. [D] [Y],

- constater que la société Fri a versé le 4 décembre 2024 la somme de 1 658,06 euros au titre de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Tours du 5 avril 2024,

- condamner la société Fri à verser une indemnité de 1 000 euros à Mme [R] [S] veuve [Y], M. [I] [Y], M. [O] [Y], Mme [X] [Y] en qualité d'héritiers de M. [D] [Y], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Fri aux dépens de l'instance d'incident.

Par conclusions d'incident du 29 octobre 2024, M. [L] [E] a sollicité la caducité de la déclaration d'appel du 30 avril 2024.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 21 janvier 2025, M. [L] [E] demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer irrecevables les conclusions d'appelant formées par la SASU Fri,

Par conséquent,

- déclarer caduque la déclaration d'appel en date du 30 avril 2024 numéro 24/00950, enregistrée le 14 juin 2024 sous le RG 24/01403, formée par la SASU Fri,

Subsidiairement,

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Tours du 5 avril 2024,

Vu la déclaration d'appel principal de la société Fri du 30 avril 2024,

- ordonner la radiation de l'affaire du rôle,

Dans tous les cas,

- condamner la société Fri à payer au concluant la somme de 1 500 euros par application de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Fri aux dépens de l'incident.

Dans ses dernières conclusions en réponse notifiées le 17 janvier 2025, la SASU Fri demande au conseiller de la mise en état de :

- rejeter les demandes de déclaration d'irrecevabilité des conclusions d'appelant de la concluante et de déclaration de caducité de la déclaration d'appel de la concluante faite par M. [L] [E],

- condamner M. [L] [E] à payer à la société Fri la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens de l'incident,

- rejeter la demande d'indemnité de procédure faite par les consorts [Y].

Les deux incidents ont été fixés à l'audience du 5 décembre 2024 et utilement évoqués à celle du 30 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur les conclusions de l'appelante et la déclaration d'appel :

M. [L] [E] demande de déclarer les conclusions d'appel de la société Fri irrecevables et en conséquence la déclaration d'appel caduque, faute pour celle-ci d'avoir signifié des conclusions d'appel recevables dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel.

Il soulève l'irrecevabilité des conclusions d'appelante de la société Fri sur le fondement des articles 901, 954 et 542 du code de procédure civile au motif que la formulation 'infirmer, réformer et annuler la décision rendue par le tribunal de commerce de Tours le 5 avril 2024...' contenue dans la déclaration d'appel puis dans les conclusions d'appel, soit la formulation simultanée de l'infirmation, la réformation et l'annulation est ambiguë et entraîne nécessairement une confusion quant à l'objet précis de l'appel et que la société Fri aurait dû opérer un choix entre l'infirmation ou l'annulation. M. [L] [E] cite à cet effet trois arrêts de la [8] de cassation.

L'article 542 du code de procédure civile dispose que 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation'.

La déclaration d'appel de la société Fri énonce que 'ledit appel tend à la réformation et en tout cas à l'infirmation ou annulation du jugement rendu le 5 avril 2024 en ce qu'il ...'. Les conclusions de l'appelante dans le dispositif demande à la cour d' 'infirmer, réformer et annuler la décision rendue...'. La substitution maladoire de la conjonction 'et' à la conjonction 'ou' dans les conclusions d'appel n'entraîne toutefois aucune confusion dès lors que la cour, à l'évidence, infirme ou annule le jugement.

Les arrêts cités ne sont pas applicables à la présente espèce, puisque l'arrêt du 17 septembre 2020 (Civ. 2è, 17 septembre 2020, n° 18-23.626) a été rendu dans une affaire où l'appelant ne demandait, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, de même l'arrêt du 29 septembre 2022 (Civ. 2è, 29 septembre 2022, n° 21-14.681) a sanctionné l'absence de mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant, enfin l'arrêt du 8 juin 2023 (Civ. 2è, 8 juin 2023, n° 21-22.263) a jugé qu'il était loisible à un appelant de faire, dans la même déclaration d'appel, un appel-nullité principal et un appel-réformation subsidiaire, ce qui est sans rapport avec l'appel de la société Fri qui ne forme pas d'appel nullité.

En conséquence, M. [L] [E] sera débouté de sa demande d'irrecevabilité des conclusions de l'appelante et partant de sa demande de caducité de la déclaration d'appel de la société Fri.

Sur les demandes de radiation :

L'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation (...)

Le délai de péremption court à compter de la notification ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter (...)

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'.

Il résulte de la lecture combinée des articles 909 et 524 du code de procédure civile que

l'intimé qui entend saisir le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel doit présenter sa demande avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.

En l'espèce, la société Fri a notifié ses conclusions d'appelant par RPVA le 30 juillet 2024, les consorts [Y] ayant constitué avocat le 12 juillet 2024. Ces derniers ont sollicité la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution par conclusions d'incident du 13 septembre 2024, soit dans le délai de trois mois de la notification des conclusions de la société Fri, appelante. La demande de Mme [R] [S] veuve [Y], M. [I] [Y], M. [O] [Y], Mme [X] [Y] est donc recevable.

Mme [R] [S] veuve [Y], M. [I] [Y], M. [O] [Y], Mme [X] [Y] exposent que le 4 décembre 2024, soit en cours de procédure d'incident devant la cour, la société Fri a finalement exécuté les condamnations mises à sa charge, soit l'article 700 et les dépens.

Il convient en conséquence de dire que leur demande de radiation est devenue sans objet.

M. [L] [E] a constitué avocat le 2 août 2024, postérieurement à la remise au greffe des conclusions de l'appelante. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par acte du 1er août 2024. Il a sollicité la radiation de l'affaire du rôle pour la première fois le 21 janvier 2025, soit bien après le délai de trois mois courant à compter de la signfication des conclusions de la société Fri et de sa constitution d'avocat.

Sa demande de radiation de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile est donc irrecevable.

Sur les demandes accessoires :

La société Fri, qui succombe sur l'incident formé en premier lieu en ce qu'elle ne s'est exécutée qu'en cours de procédure, supportera la charge des dépens de l'incident.

Compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés à l'occasion de cette instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déboutons M. [L] [E] de sa demande d'irrecevabilité des conclusions de l'appelante et partant de sa demande de caducité de la déclaration d'appel de la société Fri,

Déclarons recevable la demande de radiation formée par Mme [R] [S] veuve [Y], M. [I] [Y], M. [O] [Y], Mme [X] [Y],

Disons que la demande de radiation de Mme [R] [S] veuve [Y], M. [I] [Y], M. [O] [Y], Mme [X] [Y] est devenue sans objet,

Déclarons irrecevable la demande de radiation formée par M. [L] [E],

Laissons les dépens de l'incident à la charge de la société Fri,

Disons n'y avoir lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,

Disons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour sur la recevabilité des conclusions de l'appelant et l'absence de caducité de la déclaration d'appel, dans les 15 jours de sa date dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile.

ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 24/01403.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01403. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.