Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 14 mars 2025
- Numéro de rôle
- 21/04606
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 13
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 069 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04606 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXO4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Avril 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/01726
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu RAIO DE SAN LAZARO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nastasya COFFOURNIC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme ChantalIHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SA [4] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 6 avril 2021 dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que selon déclaration du 11 juillet 2019, Mme [W], employée au sein de SA [4], a déclaré présenter un adénocarcinome bronchique primitif, pathologie qu'elle souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle. Elle joignait un certificat médical initial du 9 juillet 2019 constatant la même pathologie. Le 2 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] prenait en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse. A défaut de décision explicite, la société a saisi le pôle social du tribunal de Paris.
Par jugement rendu le 6 avril 2021, ce tribunal a :
- déclaré inopposable à l'employeur la maladie professionnelle déclarée par Mme [W] le 11 juillet 2019 ;
- condamné la caisse aux dépens.
Le 14 mai 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] requiert de la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris ;
- Débouter la société de toutes ses demandes ;
- Condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SA [4] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* déclaré inopposable à l'employeur la maladie professionnelle déclarée par Mme [W] le 11 juillet 2019 ;
* condamné la caisse aux dépens ;
- Ordonner à la caisse d'accomplir les formalités utiles auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France afin qu'il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur le relevé de compte employeur de la concluante pour l'exercice de la prise en charge de la maladie en cause et les années suivantes, ainsi qu'au remboursement des cotisations indument versées, en tant que de besoin.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR,
En premier lieu, la caisse soutient qu'elle a parfaitement respecté le principe du contradictoire de la procédure aux motifs que l'enquêtrice a plusieurs fois appelé la société, lui a même envoyé courriels et courrier postal sans obtenir de réponse, et que si elle a adressé un questionnaire à la salariée, c'est qu'elle n'avait pu honorer son rendez-vous.
La société fait valoir qu'aucun questionnaire ne lui a été adressé, alors que la salariée en a reçu un et que le gestionnaire du dossier n'a jamais été contacté.
L'article R. 441-11 du code de sécurité sociale en sa version applicable après le 29 juillet 2009 et avant le 1er décembre 2019 dispose :
II. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Il s'en déduit que pour respecter le contradictoire de la procédure, la caisse devait soit envoyer un questionnaire, soit diligenter une enquête effective et si elle envoyait un questionnaire, la caisse devait l'adresser aux deux parties.
Dans le cas présent, il importe peu que la caisse ait téléphoné à plusieurs reprises à la société, qu'elle lui ait adressé courriels et courrier, dès lors qu'elle a envoyé un questionnaire à la salariée sans faire de même à son égard.
Il en résulte que la caisse ne justifie pas avoir satisfait aux exigences de l'article précité en assurant le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [W], cette décision devra lui être déclarée inopposable.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y AJOUTANT,
ORDONNE à la caisse d'accomplir les formalités utiles auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France afin qu'il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur le relevé de compte employeur de la concluante pour l'exercice de la prise en charge de la maladie en cause et les années suivantes, ainsi qu'au remboursement des cotisations indument versées, en tant que de besoin ;
CONDAMNE l'appelante aux dépens.
Le greffier, La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 mars 2025, sous le numéro 21/04606.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04606. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.