Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 mars 2025
Numéro de rôle
21/08651
Formation
Pôle 6 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 537 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 14 Mars 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08651 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQNA

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/13015

APPELANTE

S.A.S.U. [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0084

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SASU [5] (la société) d'un jugement rendu le 6 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse).

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SASU [5] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise de sa demande de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime le 19 février 2019 son salarié, M. [X] [G] (l'assuré).

Par jugement en date du 6 septembre 2021, le tribunal :

déboute la SASU [5] de son recours ;

déclare opposables à la SASU [5] la décision en date du 24 mai 2019 de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise disant prendre en charge l'accident du travail survenu le 14 février 2019 à M. [X] [G], ainsi que les arrêts de travail afférents ;

ordonne l'exécution provisoire de la décision ;

déboute les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions ;

condamne la SASU [5] à supporter les éventuels dépens de l'instance.

Le tribunal a jugé que la caisse justifiait du respect de la procédure, notamment de l'envoi du questionnaire à l'employeur mais aussi de l'information relative à la clôture de la procédure et de la possibilité de consulter le dossier.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 23 septembre 2021 à la SASU [5] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 15 octobre 2021.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SASU [5] demande à la cour de :

réformer la décision entreprise ;

en conséquence,

déclarer inopposable à la SASU [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a indiqué avoir été victime M. [X] [G] le 14 février 2019.

La SASU [5] expose que la caisse n'a nullement respecté ses obligations avant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont l'assuré a indiqué avoir été victime le 14 février 2019 ; que le 24 mai 2019, soit trois mois après la déclaration de celui-ci, la caisse a informé l'employeur qu'elle reconnaissait le caractère professionnel de cet accident, les éléments qu'elle avait recueillis lui permettant d'établir qu'il était bien survenu au temps et lieu du travail ; qu'elle a donc estimé nécessaire de diligenter une instruction préalable ; que si la caisse a bien versé aux débats la copie d'un courrier en date du 28 mars 2019 adressé à la société pour l'inviter à remplir un questionnaire, elle ne justifie nullement de la bonne réception de ce courrier par l'employeur ; que les accusés de réception produits par la caisse primaire devant le pôle social concernaient d'une part, un courrier du 28 mars 2019 ayant pour objet d'informer l'employeur de l'ouverture d'un délai complémentaire d'instruction et d'autre part, un courrier du 6 mai 2019 l'informant de la clôture de cette instruction et des délais de consultation ; que la caisse ne démontre donc pas qu'elle avait bien transmis à l'employeur le questionnaire qui lui était destiné et ainsi respecté le principe du contradictoire qui s'imposait à son égard.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise demande à la cour de :

confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

débouter la SASU [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise expose qu'elle justifie avoir adressé à la société un questionnaire « employeur » afin que celle-ci puisse faire valoir ses observations quant aux circonstances du fait accidentel dont a été victime l'assuré le 14 février 2019 ; qu'elle a adressé une première fois ce questionnaire le 7 mars 2019 ; que néanmoins, la société n'a pas répondu à ce questionnaire ; qu'elle a donc été dans l'obligation d'adresser par lettre recommandée avec accusé réception postal le courrier de délai complémentaire accompagné d'un nouvel exemplaire du questionnaire ; qu'elle verse au débat la copie du courrier de délai complémentaire du 28 mars 2019 sur lequel figure le numéro de recommandé, 2C 151 000 5763 2, et la copie des annexes à ce courrier à savoir, un courrier intitulé « questionnaire employeur » ; que la copie de l'accusé de réception postal de ce pli recommandé, distribué le 1er avril 2019) et une capture écran du site internet de Bee-post.com qui est un service d'envoi des courriers en recommandé de manière totalement électronique élaboré par la société [6] ; que ce document précise bien que le pli contient 3 pages ; que la société appelante n'a jamais répondu à ce questionnaire adressé par la caisse ; qu'en conséquence, attester qu'elle n'a pas diligenté une instruction contradictoire en s'abstenant de transmettre un questionnaire démontre la mauvaise foi de la société.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il résulte de l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, que :

« III. ' En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »

La preuve de l'envoi du questionnaire incombe à la caisse.

En la présente espèce, la société a établi le 19 février 2019 une déclaration d'accident du travail concernant son salarié qui a chuté dans l'escalier le 14 février 2019 à 17h09 ayant entraîné des lésions à la bouche et au genou, constatées par certificat médical du 15 février 2019 à 23 heures. L'accident n'a eu aucun témoin et aucune personne n'a été avisée. La caisse a diligenté une mesure d'instruction et a notifié le 28 mars 2019 par lettre recommandée mentionnant la référence 2C 151 000 5763 2 un délai complémentaire d'instruction. Cette lettre a été reçue le 1er avril 2019.

S'agissant du contenu de la lettre, la caisse soutient qu'elle a adressé dans le même envoi le questionnaire employeur, ce questionnaire daté du même jour ne faisant pas mention d'une référence de lettre recommandée.

Selon le document visualisé sur le site Bee-post.com, la caisse a adressé en lettre recommandée avec demande d'accusé de réception une lettre comprenant 3 feuillets à la société. Le fichier comprenant les trois feuilles a été créé le 23 mars 2019. Toujours selon le site Internet, ce courrier a été adressé avec la référence de recommandé 2C 151 000 5763 2.

La lettre notifiant le délai complémentaire d'instruction est contenue sur une page et le questionnaire daté du même jour comporte deux feuilles.

Le site Internet en cause, ne correspondant pas à un site interne à la caisse, constitue la preuve d'un envoi par la société prestataire d'un recommandé comportant trois pages qui correspond exactement à l'adressage de la lettre notifiant le délai complémentaire d'instruction et du questionnaire employeur.

La caisse démontre donc avoir satisfait à son obligation d'adresser à la société le questionnaire employeur et en démontre la réception par la production de l'accusé de réception prouvant la remise à son destinataire à la date du 1er avril 2019.

La société ne démontre donc pas d'irrégularités commises par la caisse à ce stade de la procédure et ne développe aucun autre moyen d'inopposabilité.

Le jugement déféré sera donc confirmé.

La SASU [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

DÉCLARE recevable l'appel de la SASU [5] ;

CONFIRME le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;

CONDAMNE la SASU [5] aux dépens.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 mars 2025, sous le numéro 21/08651.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/08651. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.