Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 mars 2025
Numéro de rôle
21/08752
Formation
Pôle 6 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 890 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 14 Mars 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08752 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERGI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00939

APPELANT

CPAM DU VAL DE MARNE - 94

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Dominique DUPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0530 substitué par Me Noémie SULLEROT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

a cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) d'un jugement rendu le 10 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la SAS [5] (la société).

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [5] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ayant rejeté sa demande de lui voir déclarer inopposable la décision du 24 février 2020 par laquelle la caisse lui faisait connaître la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré le 4 septembre 2019 par son salarié, M. [M] [P] (l'assuré).

Par jugement en date du 10 septembre 2021, le tribunal :

accueille la demande présentée par la SAS [5] ;

dit que la décision prise par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de M. [M] [P] du 4 septembre 2019 est inopposable à la SAS [5] ;

rejette toutes les autres demandes ;

condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens.

Le tribunal a jugé que l'attitude de la caisse n'avait pas été loyale dès lors qu'elle lui avait refusé la possibilité de consulter le dossier.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 21 septembre 2021 à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 15 octobre 2021.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne demande à la cour de :

dire la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne recevable et bien fondée en son appel ;

infirmer le jugement entrepris, rendu le 10 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil ;

et ce faisant

juger que c'est à bon droit que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont M. [M] [P] a été victime le 4 septembre 2019 ;

en conséquence,

juger opposable à la SAS [5] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne reconnaissant le caractère professionnel de l'accident dont M. [M] [P] a été victime le 4 septembre 2019 ;

débouter la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

condamner la SAS [5] aux entiers dépens.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [5] demande à la cour de :

confirmer le jugement du 10 septembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en tous ses chefs ;

à titre principal,

juger que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne n'a pas donné accès aux éléments du dossier à l'employeur avant de prendre la décision de prendre en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ;

juger que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a violé le principe du contradictoire ;

prononcer l'inopposabilité à la SAS [5] de la décision du 24 février 2020 de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle et de ses conséquences financières ;

à titre très subsidiaire,

juger qu'il y a lieu de mettre en 'uvre une expertise médicale judiciaire ;

enjoindre à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de transmettre l'entier dossier de M. [M] [P] à l'expert désigné ;

nommer tel expert qu'il plaira ayant pour mission, après s'être fait remettre l'entier dossier de M. [M] [P] par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de :

retracer l'évolution des lésions de M. [M] [P] ;

dire si l'ensemble des lésions de M. [M] [P] est en lien unique et direct avec l'accident du travail du 4 septembre 2019 ;

déterminer quels sont les arrêts de travails et les lésions de M. [M] [P] directement et uniquement imputables à son accident du travail ;

fixer la date exacte à laquelle l'état de santé de M. [M] [P] en relation avec cet accident du travail doit être considéré consolidé ;

juger que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;

en tout état de cause,

débouter la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de l'ensemble de ses demandes contraires.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 13 janvier 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

- sur le respect des obligations d'instruction :

La Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne expose qu'elle a réceptionné une déclaration d'accident du travail établie par la société le 4 septembre 2019 ; que le 9 septembre 2019, elle a reçu un certificat médical initial incomplet en ce qu'il ne comportait pas de précisions sur la localisation précise du traumatisme du rachis déclaré ; qu'elle a alors demandé à l'assuré de faire compléter ce document par son médecin ; qu'en date 18 décembre 2019, elle a réceptionné un certificat médical initial rectificatif daté du 4 septembre 2019 faisant état d'un « traumatisme du rachis lombaire après chute sur le dos - impotence fonctionnelle et douleur » ; que le 13 janvier 2020, elle a notifié un délai complémentaire d'instruction et transmis un questionnaire à la société ainsi qu'à l'assuré et à la première personne avisée ; que l'assuré et cette personne ont respectivement retourné leurs questionnaires à la caisse en date des 3 janvier et 20 janvier 2020 ; que la société a retourné son questionnaire à la caisse en date du 27 janvier 2020 ; que par courrier du 3 février 2020 réceptionné le 5 février 2020, elle a invité la société à venir consulter les pièces constitutives du dossier avant prise de décision qui devait intervenir le 24 février 2020 ; que par courrier du 6 février 2020, la société a indiqué ne pas être en mesure de se déplacer pour consulter les pièces constitutives du dossier en raison de contraintes professionnelles et elle a demandé à la caisse de lui communiquer les pièces du dossier ; que, relativement aux difficultés de contact téléphonique invoquées, ils ne remettent pas en cause le fait que la procédure contradictoire a bien été respectée par la caisse ; que la période litigieuse ne correspond pas à une période de confinement ; que la société n'a fait aucune démarche pour obtenir un rendez-vous ; qu'elle a demandé la transmission des pièces.

La SAS [5] réplique qu'ayant été informée le 4 septembre 2019 de l'existence d'un accident survenu à l'assuré, elle a établi une déclaration d'accident du travail ; qu'elle a émis des réserves, par courrier du 19 septembre 2019 ; que pendant une période assez longue, elle n'a réceptionné aucun document de la part de la caisse ; que le 13 janvier 2020, soit plus de 4 mois après la survenance de l'accident, elle a réceptionné un courrier l'informant de la mise en 'uvre d'un délai complémentaire d'instruction et un questionnaire à compléter ; que le 27 janvier 2020, elle a retourné le questionnaire complété à la caisse, réitérant ses réserves dans ses réponses ; que le 3 février 2020, soit très rapidement après avoir réceptionné le questionnaire employeur, la caisse a notifié un courrier de consultation ; que cette dernière l'informait qu'elle prendrait une décision sur le caractère de l'accident le 24 février et que, préalablement à cette date, il était possible de consulter les pièces du dossier ; que l'employeur a sollicité, par courrier du 6 février, que les éléments consultables lui soient adressées par courrier ; que, sans réponse de la caisse, elle a contacté celle-ci afin de connaître les modalités d'une consultation sur place ; que le premier contact téléphonique a eu lieu le 17 février ; qu'un numéro de réclamation 20929586 a été donné à l'employeur ; que la caisse a aussi précisé qu'avant de se déplacer pour consulter les pièces, il fallait obtenir un rendez-vous ; que le 17 février, aucune date de rendez-vous n'a été donnée ; que le 18 février elle a de nouveau contacté la caisse en rappelant son numéro de réclamation ; que lors de cet appel, aucun rendez-vous ne lui a été donné ; que la caisse a précisé qu'il ne servait à rien de rappeler ; que le 19 février elle n'avait toujours pas été recontactée par la caisse ; qu'en conséquence, un nouvel appel a été fait ; qu'encore une fois la caisse n'a donné aucun rendez-vous ; qu'elle a cependant précisé que la date du 24 février, date donnée comme étant celle à laquelle elle prendrait sa décision, ne serait pas maintenue car l'employeur n'avait pas encore eu accès aux pièces du dossier ; que toutefois, elle a bien réceptionné un courrier de prise en charge daté du 24 février 2020 ; que dans la mesure où les textes n'imposent pas à la caisse d'envoyer les éléments à l'employeur, mais l'oblige à « offrir la possibilité de consulter » les pièces du dossier, il est évident que la caisse doit être l'organisatrice de ce process ; que dès que l'employeur se manifeste, elle doit faciliter l'accès au dossier.

Réponse de la cour :

L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 dispose que :

* Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

« En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.

« Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

« La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.

« Le médecin traitant est informé de cette décision +.

En application de ces dispositions, la caisse n'a aucune obligation de communiquer à l'employeur les éléments du dossier susceptibles de faire grief, l'envoi postal de ces pièces, sur demande de l'employeur, étant une simple faculté. Elle a rempli ses obligations dès lors qu'elle a adressé à ce dernier la lettre d'information comportant l'ensemble des mentions imposées par le texte. L'envoi ultérieur des pièces du dossier n'a pas pour effet de reporter le point de départ du délai de dix jours (2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 16-28.333, 17-10.640, Bull. 2018, II, n° 56). En l'absence de nécessité de prise de rendez-vous par écrit, l'employeur ne saurait faire grief à une caisse d'avoir tardé à le fixer (2e Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n° 17-11.475).

En application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l'article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident.

Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413).

En l'espèce, la société a établi le 4 septembre 2019 une déclaration d'accident du travail mentionnant que son salarié, le même jour à 8h40, avait chuté au sol en voulant s'asseoir sur sa chaise. La société a émis le 19 septembre 2019 des réserves. Le 13 janvier 2020, la caisse notifie à la société utilisation d'un délai complémentaire d'instruction, faute de pouvoir statuer dans le délai de 30 jours. La société reçoit en outre questionnaire auquel elle répond le 27 janvier 2020. Le 3 février 2020, la caisse notifie à la société par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 5 février 2020, la lettre de fin d'information indiquant que la décision sur le caractère professionnel de l'accident interviendrait le 24 février 2020. À cette date, la caisse notifie à la société la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 6 février 2020, la société écrit pour indiquer qu'elle ne sera pas en mesure de se déplacer pour consulter le dossier et demande son envoi.

En application des textes précités, la caisse n'était donc pas tenue d'adresser le dossier à la société.

La société dépose des attestations justifiant de ses assertions relatives à la demande de prise de rendez-vous pour consulter le dossier auprès de la caisse. Ainsi, Mme [F] atteste de manière très circonstanciée de nombreux contacts avec la caisse, postérieurement au 6 février 2020 pour demander un rendez-vous pour consulter le dossier et du fait qu'au regard de la teneur des échanges, la décision n'interviendrait plus le 24 février 2020. Elle mentionne trois contacts le 17 février 2020, date à laquelle elle obtient le numéro de réclamation, le 18 février 2020, il lui est répondu que cela ne servait à rien d'appeler. Le 19 février 2020, il a bien été précisé par la personne qui lui avait répondu que la décision serait repoussée. Le témoin atteste qu'à chaque fois, il lui avait été répondu qu'elle ne pouvait se présenter directement à la caisse sans rendez-vous pour consulter le dossier. Cette attestation est confirmée par son supérieur hiérarchique, M. [H] qui précise que la caisse avait indiqué qu'aucune décision interviendrait avant la consultation du dossier.

Il en résulte que, nonobstant la première réponse de la société de ne pas venir consulter le dossier, celle-ci s'est ravisée et a demandé un accès sur place, faute pour la caisse, qui n'y était pas obligée, de le lui avoir adressé. La preuve est rapportée par ces témoignages que la caisse a subordonné la consultation du dossier à un rendez-vous formel qu'elle n'a pas fixé, en interdisant tout accès direct sur place, de telle sorte qu'elle n'a pas permis à la société de pouvoir consulter le dossier avant la prise de décision. Elle n'a pas autorisé la société à connaître les pièces sur lesquelles elle allait fonder sa décision, de telle sorte qu'elle n'a pas respecté les obligations procédurales qui lui incombaient, limitant la portée de sa lettre de fin d'information à une notification formelle sans reconnaissance pratique du droit qui lui est attaché.

Cette déloyauté doit être sanctionnée par l'inopposabilité de la décision prise par la caisse.

Le jugement déféré sera donc confirmé.

La Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;

CONFIRME le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 26/00035

SUR CE En application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantie une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. En application de l'alinéa 1 de l'…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · 24/00030

MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur l’attribution d’une pension d’invalidité Aux termes des articles L.341-1 et suivants, D.341-1, R.313-3 et R.341-2 du code de sécurité sociale et suivants, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail ou de gain…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 26/00100

MOTIFS La recevabilité du recours n'est pas discutée. Sur le caractère professionnel de la pathologie : L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies profe…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 23/00694

MOTIFS Sur la demande de prise en charge des soins réalisés du 01/12/2019 au 01/08/2021 L’article R160-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 mars 2025, sous le numéro 21/08752.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/08752. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.