Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
14 mars 2025
Numéro de rôle
25/00682
Formation
Chambre des étrangers-JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 077 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°25/800

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L742-8, L743-18, L743-23, R742-2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU quatorze Mars deux mille vingt cinq

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/00682 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JDW5

Décision déférée ordonnance rendue le 11 MARS 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [E] [Z]

né le 27 Décembre 2001 à [Localité 1]

de nationalité Guinéenne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Non comparant, représenté par Maître Laure ROMAZZOTTI, avocat au barreau de Pau, non comparante, demande d'observations transmises par mail le 12 mars 2025

INTIMES :

LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, qui a transmis ses observations

MINISTERE PUBLIC, avisé, qui a transmis ses réquisitions

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en cabinet,

*********

[E] [Z] est arrivé sur le territoire Français à l'âge de 16 ans.

[E] [Z] a été placé auprsè du département des Pyrenées-Atlantiques par décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de Pau du 24 octobre 2018.

Le 8 octobre 2020, le préfet des Pyrenées-Atlantiques a rejeté sa demande de carte de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Le 26 septembre 2024, le préfet des Pyrenées-Atlantiques a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de cinq ans. Cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif par jugement du 2 décembre 2024.

Par jugement du 30 septembre 2024, [E] [Z] a été condamné pour détention non autorisée de stupéfiants à une peine d'emprisonnement délictuel de 6 mois et une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. La Cour d'appel de Pau par un arrêt du 30 janvier 2025 a confirmé la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel et porté à cinq ans l'interdiction du territoire français.

Par décision en date du 21 février 2025, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 24 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention.

Selon requête enregistrée le 21 février 2025, [E] [Z] a contesté la décision de placement en rétention.

Selon ordonnance du 26 février 2025, notifiée à [E] [Z] à 14 heures 18, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention de [E] [Z] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention. Cette décision a été confirmée par une ordonnance de la cour d'appel de Pau en date du 27 février 2025.

Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré recevable la requête en main levée de la rétention administrative présentée par [E] [Z] et l'a rejetée.

Cette ordonnance lui a été notifiée le 11 mars 2025 à 17 heures.

[E] [Z] a interjeté appel de cette décision le 12 mars 2025 à 14 heures 35. Il fait valoir que ses droits n'ont pas été respectés entre sa garde à vue et sa rétention.

Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise.

Par observations, son conseil soulève les mêmes moyens. Il fait valoir que le registre ne reprend pas strictement la fin de la garde à vue. Il est indiqué un retour au centre de rétention à 17 heures alors que la garde à vue a été levée à 15 heures 45 et le procès-verbal réalisé à 15 heures 55. Il a relevé que la production du routing constitue un élement nouveau justifiant l'étude de la demande de mise en liberté de [E] [Z].

L'avocat général sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée aux motifs qu'il n'existe aucun élément nouveau.

La préfecture des Pyrenées-Atlantiques a transmis ses observations et sollicite la confirmation de l'ordonnance.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond,

Aux termes de l'article L744-2 du CESEDA, « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. ».

Le registre est régulièrement renseigné. Aucun élément tendant à démontrer que les mentions portées sur le registre sont erronées n'étant produit, il convient d'écarter ce moyen.

Par ailleurs, les moyens tendant à faire valoir la naissance de son fils, l'existence de son passeport pour affirmer qu'il présente les garanties de représentation ont été soumis à la cour d'appel par [E] [Z] lors de son appel contre la prolongation de sa rétention. Il sera rappelé que la détention de son passeport ne constitue pas un élément nouveau puisqu'il a confirmé en détenir un en cours de validité mais refusait de le remettre.

S'agissant du routing, au jour du dépôt de la requête de [E] [Z] il n'avait pas été émis. Il ne constitue donc pas un élément nouveau au jour de la demande de mise en liberté.

Dès lors, en l'absence d'élément nouveau, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le quatorze Mars deux mille vingt cinq à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 14 Mars 2025

Monsieur X SE DISANT [E] [Z], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Laure ROMAZZOTTI, par mail,

Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 mars 2025, sous le numéro 25/00682.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00682. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.