Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
14 mars 2025
Numéro de rôle
25/00691
Formation
Chambre des étrangers-JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
838 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°25/811

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU quatorze Mars deux mille vingt cinq

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/00691 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JDX4

Décision déférée ordonnance rendue le 12 MARS 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [N] [M]

né le 05 Janvier 1998 à [Localité 1]-MAROC

de nationalité Marocaine

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Laure ROMAZZOTTI, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [C], interprète assermenté en langue arabe

INTIMES :

LE PREFET DES LANDES, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

[N] [M] a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 26 décembre 2017 à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.

Le 18 novembre 2020, la cour d'appel de Bordeaux, statuant sur un appel interjeté par [N] [M] d'une décision du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 août 2020 le condamnant à un emprisonnement délictuel de cinq mois et une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, appel limité à l'interdiction du territoire français, le ministère public ayant interjeté appel pour le tout, a infirmé le jugement entrepris et condamné [N] [M] à une peine d'emprisonnement de huit mois et une interdiction définitive du territoire à titre de peine complémentaire.

Par décision en date du 8 mars 2025, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 11 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention.

Selon ordonnance du 12 mars 2025, notifiée à [N] [M] à 11 heures 35, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :

-

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Landes.

- Ordonné la prolongation de la rétention de [N] [M] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention.

Selon déclaration d'appel motivée formée [N] [M] reçue le 13 mars 2025 à 11 heures 03 ; [N] [M] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.

A l'appui de son appel, [N] [M] fait valoir l'absence de diligence de l'administration depuis son placement en rétention et substitution de motifs du juge de première instance.

Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise.

A l'audience, le conseil de [N] [M] a soutenu ces mêmes moyens.

[N] [M] a été entendu en ses explications.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :

Sur la requête en prolongation du préfet des Landes :

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'administration ne justifie pas des diligences accomplies nécessaires à l'éloignement de l'étranger dès le placement en rétention. L'administration ne justifie d'aucune diligence depuis le placement en rétention. Si elle a saisie les autorités marocaines le 15 janvier 2025, à cette date [N] [M] ne faisait pas l'objet d'une rétention administrative. Or l'administration a l'obligation d'accomplir des diligences dès le placement en rétention ce dont elle ne justifie pas.

Dès-lors, le maintien en rétention de [N] [M] n'est pas justifié et il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Infirmons l'ordonnance entreprise.

Mettons fin à la rétention de [N] [M] et ordonnons sa mise en liberté.

Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le quatorze Mars deux mille vingt cinq à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 14 Mars 2025

Monsieur X SE DISANT [N] [M], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Laure ROMAZZOTTI, par mail,

Monsieur le Préfet des Landes, par mail

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 mars 2025, sous le numéro 25/00691.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00691. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.