Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
24/03802
Formation
1ere Chambre Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
534 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

13/03/2025

N° RG 24/03802 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QUFQ

Décision déférée du 17 Octobre 2024

TJ [Localité 4] 21/03081

copie certifiée conforme

délivrée le 13/03/2025

à

Me Nicolas RAMONDENC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N°57/25

***

Le treize Mars deux mille vingt cinq, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. [Y] [L]

en qualité de liquidateur judiciaire de BEAUZELENE DE PRÉFABRICATION ET DE CONSTRUCTION

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SCCV LES ESSENTIELLES

[Adresse 2]

[Localité 1]

sans avocat constitué

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

-:-:-:-

FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :

Le tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 17 octobre 2024, notamment débouté la Sas Beauzelène de préfabrication et de construction représentée par la Selarl [Y] [L], liquidateur, de sa demande en "résolution" du marché aux torts exclusifs de la Sccv Les Essentielles et de condamnation de cette société à lui payer une indemnité en réparation de "résiliation" abusive du marché et a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Beauzelène de préfabrication et de construction une créance de la Sccv Les Essentielles pour un montant de 1.122.457,99 euros.

-:-:-:-

Une déclaration d'appel a été faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 25 novembre 2024 par acte électronique formalisé dans l'intérêt de la Selarl [Y] [L] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Beauzelène de préfabrication et de construction.

-:-:-:-

Suivant soit transmis du 7 novembre 2023, le conseil de l'appelant a été invité à faire connaître avant le 18 février 2024 ses observations sur la caducité de l'appel du fait de l'absence de signification de l'acte d'appel dans le délai prescrit par l'article 902 du code de procédure civile.

Aucune observations n'a été transmise à ce jour dans l'intérêt de l'appelant.

La société civile Les Essentielles n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Selon l'article 902 al. 3 du code de procédure civile, "À peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.".

Il est constant en l'espèce que l'appelant n'a pas justifié de la signification de l'acte d'appel à la société intimée à la date d'expiration du délai précité et qui était le 7 février 2025, l'avis à signifier datant du 6 janvier 2025 et ayant été adressé électroniquement ce jour-là sans incident de communication, de sorte que la caducité de l'appel ne peut qu'être relevée et prononcée.

L'appelant sera condamné aux dépens de la procédure d'appel à laquelle il est mis fin par la présente ordonnance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons caduc l'appel interjeté par la Selarl [Y] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Beauzelène de Préfarication et de Construction sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.

Condamnons la Selarl [Y] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sas Beauzelène de Préfarication et de Construction aux dépens de l'instance d'appel.

La greffière Le magistrat chargé de la mise en état

M. POZZOBON M. DEFIX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 24/03802.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03802. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.