Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 11 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/04658
- Formation
- REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 008 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 11 Mars 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/04658 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JNCH
DEMANDEUR :
[Adresse 7] Représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me MARKOWSKY
ET :
DEFENDERESSE :
SCI SC SHAKAN RCS de TOURS n° 949 160 675, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS :
Par devant Madame BELOUARD, du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de M.PELOUARD, Greffier.
A l'audience publique du 04 Février 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 11 Mars 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 11 Mars 2025, assistée de Madame E. FOURNIER, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SC SHAKAN est propriétaire des lots n°5014 et 5015 dans l’immeuble situé [Adresse 1] sur le territoire de la commune de TOURS .
Le 14 octobre 2024, le [Adresse 7], représentée par son syndic la SAS FONCIA VAL DE LOIRE a donné assignation à la SCI SC SHAKAN selon la procédure accélérée au fond devant le président du Tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965: condamner cette dernière à lui payer :la somme de 1 592,45 euros correspondant au montant des charges de copropriété impayées arrêtées au 19 juin 2024 ;la somme de 917,93 euros TTC au titre des frais de recouvrement,la provision de 1134,45 euros correspondant au règlement par anticipation des trimestres à échoir de l'exercice en cours ;assortir ces condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure recommandée ;
condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; juger que le jugement à intervenir aura autorité de la chose jugée au fond, et sera exécutoire à titre provisoire ; rappeler que les frais d'exécution forcée resteront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Il fait valoir que la défenderesse ne paie pas ses charges de copropriété et qu’elle reste devoir au 19 juin 2024 la somme de 1 592,45 euros ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance.
A l’audience du 4 février 2025, le [Adresse 7], représenté par son Conseil, maintient ses demandes.
La partie défenderesse, régulièrement citée par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparait pas et n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu par défaut, puisque l'assignation de la SCI SC SHAKAN du 14 octobre 2024 n'a pas été délivrée à personne et qu’elle ne comparaît pas et que la demande porte sur moins de 5000€.
- Sur les charges de copropriété et fonds de travaux échus sollicités
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de la chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » de la Loi.
A l’appui de ses prétentions, le [Adresse 7] verse aux débats :
- le relevé de propriété du bien litigieux;
- le contrat de syndic ;
- le procès-verbal d'assemblée générale du 20 septembre 2023 qui approuve notamment les comptes de l'exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023, qui modifie le budget prévisionnel de l'exercice en cours, et qui approuve le budget prévisionnel de l'exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025 ;
- les appels de fonds faisant apparaître les charges de la copropriété, les appels de fonds travaux, et la quote-part de la partie défenderesse pour la période considérée.
- l'extrait de compte de la partie défenderesse, arrêté au 19 juin 2024 faisant apparaître un solde débiteur au titre des charges et fonds de travaux échus et des frais de recouvrement (examinés ci-après) selon le détail suivant :
Charges sollicitées 1 588,40 euros Intérêts sollicités 4,05 euros Frais sollicités 917,93 euros TOTAL 2 510,38 euros
Il ressort de l’ensemble de ces documents que la SCI SC SHAKAN n'a pas réglé les charges de copropriété et sommes dues au titres des fonds travaux arrêtées au 19 juin 2024 à hauteur de la somme de 1588,40 euros.
La lettre de mise en demeure présentée le 10 février 2024 puis l'assignation n’ont pas permis une régularisation du solde.
La SCI SC SHAKAN sera en conséquence condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1588,40 euros au titre des charges et fonds de travaux échus au 19 juin 2024 en vertu des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2024 sur la somme de 883.70 euros et à compter de l'assignation du 14 octobre 2024 pour le surplus. Les intérêts de 4,05€ seront rejetés comme étant non fondés
- Sur les frais de recouvrement sollicités
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissier de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire défaillant.
Pour les frais non expressément visés par l'article 10-1, ils doivent donc être portés au débit du compte du copropriétaire défaillant si et seulement si ils étaient nécessaires au recouvrement de la créance.
Entrent dans la catégorie de ces frais de recouvrement recouvrables directement contre le copropriétaire en application de l'article 10 susvisé et de l'article 9 de l'annexe du décret n°2015-342 du 26 mars 2015: - les frais de mise en demeure et de relance à condition qu'ils soient justifiés en procédure. - les frais de contentieux du syndic mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles (constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de Justice, suivi du dossier transmis à l'avocat).
Sur les frais de recouvrement relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 En l'espèce, s'agissant des frais de mise en demeure et de relance, leur réalité est justifiée par les pièces versées au dossier à hauteur de 85 euros. S'agissant des frais d'huissier sollicités (hors assignation qui relève des dépens), leur réalité est justifiée par les pièces versées au dossier (132,93 euros).
Sur la facturation des diligences exceptionnelles du syndic Vu l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et le décret n°2015-342 du 26 mars 2015,
Il est acquis que le syndic peut solliciter une rémunération supplémentaire pour des tâches ne relevant pas de son travail habituel en présence d’un contrat de syndic le stipulant. Ces diligences exceptionnelles, ne peuvent être rémunérées qu'à hauteur de ce que le contrat de syndic a validé.
Si le principe de cette rémunération est acquis en droit positif, ces diligences doivent toutefois correspondre à une réalité pour être rémunérées. Elles doivent pour ce faire être proportionnées au montant de la créance à recouvrer. En effet, plus la créance du syndicat des copropriétaires est importante, plus le suivi, la saisine des auxiliaires (commissaire de justice ou avocat) nécessite des diligences exceptionnelles pour le syndic.
En l’état, au regard des pièces produites, il n’est pas justifié que les impayés de la SCI SC SHAKAN ont impliqué pour le syndic des diligences exceptionnelles justifiant une rémunération correspondant à plus de 20 % de la créance à recouvrer. Seuls des frais de recouvrement à hauteur de la somme de 350 euros seront accordées en conséquence.
*** La SCI SC SHAKAN sera en conséquence condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 567,93 euros au titre des frais de recouvrement augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 octobre 2024.
- Sur les charges à échoir de l'année en cours sollicitées
L'article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965 dispose : "A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. (...)»
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 10 février 2024, le [Adresse 6] [Adresse 4] Perrault a mis en demeure la SCI SC SHAKAN de régler les charges de copropriété impayées dans un délai maximum de trente jours.
Cette mise en demeure n’a pas permis une régularisation dans les trente jours. En application de l’article 19-2 précité, les autres provisions de l'année comptable non encore échues sont devenues immédiatement exigibles.
La SCI SC SHAKAN sera en conséquence condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la provision de 1 134,45 euros à valoir sur les sommes dues au titre des appels de charges et fonds travaux à venir pour les deux derniers trimestres de l'exercice 2024-2025 au vu du décompte et en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 (du 01er octobre 2024 au 31 mars 2025).
- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, la SCI SC SHAKAN sera tenue aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par ce dernier lors de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon les règles de la procédure accélérée au fond, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort
Condamne la SCI SC SHAKAN à verser au [Adresse 6] [Adresse 5] les sommes suivantes : 1.588,40 € (MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS QUARANTE CENTIMES) au titre des appels de charges et de fonds de travaux échus au19 juin 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2024 sur la somme de 883,70 euros et à compter de l'assignation du 14 octobre 2024 pour le surplus; 567,93 € (CINQ CENT SOIXANTE-SEPT EUROS QUATRE-VINGT-TREIZE CENTIMES) euros au titre des frais de recouvrement et d'ouverture de dossier contentieux pour le syndic augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 octobre 2024 ; 1.134,45 € (MILLE CENT TRENTE-QUATRE EUROS QUARANTE-CINQ CENTIMES) à titre provisionnel à valoir sur les appels de charges à venir pour les deux derniers trimestres de l'exercice 2024-2025 (01er octobre 2024 au 31 mars 2025). Condamne la SCI SC SHAKAN aux dépens ;
Condamne la SCI SC SHAKAN à payer au [Adresse 6] [Adresse 5] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le Greffier
E. FOURNIER Le Président
C. BELOUARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 24/04658.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04658. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.