Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
27 février 2025
Numéro de rôle
24/00083
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 513 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00083 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MPNX

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00204

N° RG 24/00083 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MPNX

Copie :

- aux parties en LRAR CARCDSF (CCC + FE) M. [S] (CCC)

- avocat(s) (CCC + FE) par Case palais

Me Nicole RADIUS

Le :

Pour le Greffier

Me Nicole RADIUS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 27 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur - Philippe RUZZI, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER Greffier stagiaire : [G] [I]

DÉBATS :

à l'audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 27 Février 2025, - Réputé contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS-DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Nicole RADIUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 332

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [S] [Adresse 1] [Localité 3]

non comparant et non représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 28 octobre 2021, la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes adressait à Monsieur [S] [W] une mise en demeure d’un montant de 18.630,85 euros pour ses cotisations personnelles pour l’année 2020.

Le 02 novembre 2021, Monsieur [S] [W] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure du 28 octobre 2021.

Le 16 février 2022, la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes adressait à Monsieur [S] [W] une mise en demeure d’un montant de 18.062,30 euros pour ses cotisations personnelles pour l’année 2021.

Le 18 février 2022, Monsieur [S] [W] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure du 16 février 2022.

Le 22 février 2023, la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes adressait à Monsieur [S] [W] une mise en demeure d’un montant de 35.756,08 euros pour ses cotisations personnelles pour l’année 2022 et la régularisation de 2021.

Le 27 février 2023, Monsieur [S] [W] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure du 22 février 2023.

Le 13 novembre 2023, la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes émettait à l’encontre de Monsieur [S] [W] une contrainte d’un montant de 18.630,85 euros en visant la mise en demeure du 28 octobre 2021.

Le même jour, la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes émettait à l’encontre de Monsieur [S] [W] une contrainte d’un montant de 18.062,30 euros en visant la mise en demeure du 16 février 2022.

Le même jour, la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes émettait à l’encontre de Monsieur [S] [W] une contrainte d’un montant de 35.756,08 euros en visant la mise en demeure du 22 février 2023.

Le 27 novembre 2023, les trois contraintes étaient signifiées à étude à Monsieur [S] [W] par Commissaire de justice.

Le 12 décembre 2023, Monsieur [S] [W] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg de trois oppositions à contrainte.

Le 13 mai 2024, la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes concluait à l’irrecevabilité du recours au principal ou au débouté du défendeur et à la validation des trois contraintes au subsidiaire.

Le 03 janvier 2025, Monsieur [S] [W] concluait à l’invalidation des trois contraintes.

Le 05 février 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’organisme de recouvrement mais en l’absence du défendeur pourtant légalement convoqué et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.

N° RG 24/00083 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MPNX

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux puisque les trois contraintes ont été signifiées le 27 novembre 2023 et le recours a été introduit le 12 décembre 2023 soit dans le délai réglementaire des quinze jours suivants la signification ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable les trois recours de Monsieur [S] [W].

Sur le fond

Attendu qu’en application de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale qui dispose que la procédure est orale devant le pôle social et de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’absence d’une partie devant le pôle sociale qui conduit à ce que la juridiction de ne soit pas saisie de ses prétentions (Civ. 2, 18 juin 2015, 14-19.080), la juridiction de céans n’est dès lors nullement saisi des prétentions de Monsieur [S] [W] ;

Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes rapporte bien la preuve que Monsieur [S] [W] doit payer les sommes de 18.630,85 euros pour ses cotisations personnelles pour l’année 2020, de 18.062,30 euros pour ses cotisations personnelles pour l’année 2021 et de 35.756,08 euros pour ses cotisations personnelles pour l’année 2022 et la régularisation de 2021 au titre de son activité de chirurgien-dentiste ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [S] [W] de ses oppositions contrainte.

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [W] aux dépens.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ; N° RG 24/00083 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MPNX

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable les trois oppositions à contrainte formées par Monsieur [S] [W] ;

DÉBOUTE Monsieur [S] [W] de ses trois oppositions à contrainte ;

VALIDE la contrainte émise par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes à l’encontre de Monsieur [S] [W] le 13 novembre 2023 pour un montant de 18.630,85 euros ;

RAPPELLE que la contrainte émise par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes à l’encontre de Monsieur [S] [W] le 13 novembre 2023 pour un montant de 18.630,85 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;

CONDAMNE Monsieur [S] [W] à payer à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes cette contrainte émise le 13 novembre 2023 pour un montant de 18.630,85 euros (dix-huit mille six cent trente euros et quatre-vingt-cinq centimes) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;

VALIDE la contrainte émise par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes à l’encontre de Monsieur [S] [W] le 13 novembre 2023 pour un montant de 18.062,30 euros ;

RAPPELLE que la contrainte émise par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes à l’encontre de Monsieur [S] [W] le 13 novembre 2023 pour un montant de 18.062,30 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;

CONDAMNE Monsieur [S] [W] à payer à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes cette contrainte émise le 13 novembre 2023 pour un montant de 18.062,30 euros (dix-huit mille soixante-deux euros et trente centimes) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;

VALIDE la contrainte émise par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes à l’encontre de Monsieur [S] [W] le 13 novembre 2023 pour un montant de 35.756,08 euros ;

RAPPELLE que la contrainte émise par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes à l’encontre de Monsieur [S] [W] le 13 novembre 2023 pour un montant de 35.756,08 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;

CONDAMNE Monsieur [S] [W] à payer à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes cette contrainte émise le 13 novembre 2023 pour un montant de 35.756,08 euros (trente-cinq mille sept cent cinquante-six euros et huit centimes) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;

CONDAMNE Monsieur [S] [W] aux entiers dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2025, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Léa JUSSIER Christophe DESHAYES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 février 2025, sous le numéro 24/00083.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.