Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nancy
- Décision du
- 14 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/01077
- Formation
- Ch. 3 Cab. 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 817 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU : 14 Mars 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/01077 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IQZM / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [Z] [K] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 12] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 8] représentée par Me Constance POLLET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 121
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002856 du 25/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [C] né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 14] Chez Mme [Y] [T], [Adresse 7] [Localité 9] représenté par Me Pascal BLANC, avocat au barreau de VAL D’OISE, (avocat plaidant) et de Me Anne-Laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 80, (avocat postulant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame [O] QUINET Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 17 Décembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par M. Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Anne-Laure MARTIN-SERF Me Constance POLLET
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anne-laure MARTIN-SERF Me Constance POLLET
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de fixation des mesures provisoires en date du 16 août 2023,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [B] [J] [F] [C] né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 15]
et de
Madame [Z] [G] [W] [K] née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 4] 1971 à [Localité 11] (54)
pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [B] [C] la propriété du véhicule CITROEN SUV immatriculé [Immatriculation 13], à charge pour lui d'assurer les charges afférentes, et notamment le crédit ayant permis son acquisition, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de Madame [Z] [K] dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 14 février 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] à payer à Madame [Z] [K] épouse [C] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant mensuel de 800 euros, payable d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [Z] [K], et ce à compter du présent jugement ;
DIT que cette rente est indexée chaque année au 1er mars, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er mars 2026, à l’initiative de Monsieur [B] [C], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Rente indexée = Rente initiale x Nouvel indice Indice de référence
AUTORISE Madame [Z] [K] à conserver l’usage du nom [C] ;
CONDAMNE chaque partie au paiement de ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 14 mars 2025, sous le numéro 23/01077.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.