Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
14 mars 2025
Numéro de rôle
22/00857
Formation
Ch. 3 Cab. 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
674 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 14 Mars 2025 Minute : 25/

Répertoire Général : N° RG 22/00857 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IDKD / Ch. 3 Cab. 3

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 3

JUGEMENT RENDU LE QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Madame [G] [P] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Sandrine AUBRY, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 81

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [C] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Hélène LAROCHE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 24

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Madame [O] [T] Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS

DÉBATS : A l’audience du 17 Décembre 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Sandrine AUBRY Me Hélène LAROCHE

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sandrine AUBRY Me Hélène LAROCHE

Transmission aux Impôts le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance de fixation des mesures provisoires en date du 23 juin 2022,

Vu les articles 237 et suivants du code civil,

ÉCARTE des débats l’attestation de Monsieur [R] [C], constituant la pièce n° 12 produite par Monsieur [S] [C] ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [S] [E] [C] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 9]

et de

Madame [G] [F] [N] [P] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10]

mariés le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 8] (54)

pour altération définitive du lien conjugal ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 27 novembre 2021 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Monsieur [S] [C] à payer à Madame [G] [P] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 25.000 euros, avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du Code civil ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DÉBOUTE Madame [G] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [G] [P] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.

Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 14 mars 2025, sous le numéro 22/00857.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00857. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.