Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
7 mars 2025
Numéro de rôle
23/00259
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 705 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement du 07 Mars 2025 Minute n° 25/00039

N° RG 23/00259 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I3Y4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Léa RICHARD, greffier.

DEMANDEUR :

Société [7] [Localité 19], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 132

DÉFENDEURS :

Madame [B] [J] demeurant [Adresse 1] comparante en personne

Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante ni représentée Société [21], dont le siège social est sis [Adresse 20] non comparante ni représentée Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante ni représentée [24] [Localité 19], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparant ni représenté Société [14], domiciliée : chez [17], dont le siège social est sis [Adresse 23] non comparante ni représentée Société [15], domiciliée : chez [17], dont le siège social est sis [Adresse 22] non comparante ni représentée Société [25], dont le siège social est sis [Adresse 27] non comparante ni représentée Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante ni représentée S.A.S. [26]., dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 06 Décembre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente délégué dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assisté de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

copies délivrées le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au secrétariat le 20 septembre 2023, Madame [B] [J] a saisi la [13] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 19 octobre 2023, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orienté en redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 novembre 2023, la SA d’HLM [8] a formé un recours contre cette décision, remettant en cause la bonne foi de la débitrice. Elle a expliqué que Madame [B] [J] s’était séparée de son compagnon, Monsieur [F], qu’après avoir déposé un premier dossier commun, ils ont chacun déposé leur propre dossier, déclarant chacun la même dette locative, ce qui n’est pas possible, et qu’ils n’ont pas repris le règlement de leurs loyers et charges, ce qui a conduit à une dégradation de leur situation. Elle précise que le logement a été rendu le 31 octobre 2024. La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe à l'audience du 6 décembre 2024.

A l’audience, Madame [B] [J] a exposé avoir quitté le logement le 31 octobre 2024, après une séparation en août 2023 avec son conjoint qui refusait de payer le loyer. Elle a reconnu la dette mais a précisé être en arrêt de travail du fait de problèmes de santé, depuis le mois de février 2021, et ne pas avoir touché les indemnités journalières auxquelles elle avait droit.

[8], représentée par son conseil, a de nouveau soulevé la mauvaise foi de Madame [J], en l’absence de reprise de règlement des loyers et des charges.

Par courriers reçus le : 6 novembre 2024, [16] a rappelé le montant de sa créance, soit 987,66 euros,8 novembre 2024, le [24] [Localité 19] a produit le bordereau de situation fiscale de la débitrice, faisant apparaître un reste à payer de 152 euros. Les autres créanciers ne sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article R722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».

En l’espèce, [8] a formé sa contestation par courrier expédié le 6 novembre 2023, soit dans les 15 jours de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 24 octobre 2023.

Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.

Sur le bien-fondé du recours ou sur la recevabilité de la demande d’ouverture de la procédure de surendettement Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

Sur la bonne foi

L’article L 711-1 du code de la Consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

L’article 2274 du code civil énonce que la bonne foi est toujours présumée. Il appartient dès lors à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve.

La mauvaise foi doit être démontrée au travers notamment des circonstances durant lesquelles la situation de surendettement est apparue, ou de l'évolution de la situation du débiteur à compter du dépôt de son dossier, tout au long de la procédure. L'exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l'endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s'il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face. La mauvaise foi sera également caractérisée par des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou en cours de procédure, et plus généralement par des comportements déloyaux.

La mauvaise foi est un élément psychologique, qui s’apprécie par rapport à l’individu, et qui doit parfois être distinguée de la simple inconséquence, imprévoyance ou négligence.

Cependant, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur ou son aggravation.

En outre, la mauvaise foi ne peut être constituée que si l’endettement est lié à un comportement frauduleux, résultant majoritairement de ce comportement.

Enfin, il est constant que le Tribunal doit apprécier la bonne foi du débiteur à la date à laquelle il statue. La SA d’HLM [8] fait valoir en premier lieu que la dette locative déclarée concerne le logement occupé par deux débiteurs et que le bénéfice des décisions de la commission ne peut pas être en la faveur de deux dossiers distincts pour la même dette et au détriment d’un seul et unique créancier. Cependant les locataires étant tenus solidairement au règlement de la dette locative, chacun peut être poursuivi pour l’intégralité de son montant. Ils ont ainsi été condamnés solidairement au règlement de la dette par le tribunal judiciaire de Nancy le 28 mars 2024. Par conséquent, chaque débiteur peut la déclarer à la commission de surendettement. Il ne peut être argué de leur mauvaise foi de ce fait.

La créancière fait valoir également que les débiteurs n’ont pas repris le règlement de leurs loyers et charges depuis le dépôt de leur dossier. L’examen du relevé de compte fait apparaître une dette locative de 4 517,41 euros à la fin du mois de septembre 2023, puis de 5 027,03 euros au 31 octobre 2024, montant qu’il faut ramener à 4 431,59 euros après déduction des frais d’huissier et de travaux locatifs dont il n’est pas justifié. Il n’apparaît pas par conséquent une augmentation significative de la dette locative après le dépôt du dossier de surendettement. Au surplus, le dépôt du dossier de surendettement s’inscrit dans un contexte de séparation, et de problèmes de santé de la débitrice, ce qui ne permet pas d’établir un manquement à l’obligation de payer son loyer et ses charges courantes sans justification.

En conséquence, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi de Madame [B] [J], celle-ci sera déclaré recevable à bénéficier d'une procédure de surendettement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, insusceptible de pourvoi, mis à disposition au greffe,

DIT la SA d’HLM [8] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de d’irrecevabilité rendue le 19 octobre 2023 par la [12], DIT recevable la demande de règlement de la situation financière de Madame [B] [J] par la procédure des situations de surendettement des particuliers ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;

RAPPELLE que le présent jugement, immédiatement exécutoire, est insusceptible de recours,

RAPPELLE que la présente instance est sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Léa RICHARD, greffière.

La greffière                                                             La vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 mars 2025, sous le numéro 23/00259.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00259. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.