Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
25/00209
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 766 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00209 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GZOH Minute N° Dossier SPI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 13 [11] 2025 pour notification à [W] [M] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance, le 13 Mars 2025

Me Aurélie SIMON-BERRUER

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 13 Mars 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 13 Mars 2025

Le greffier Débats à l'audience du 13 Mars 2025 Décision du 13 Mars 2025

Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de [P] [T] greffier stagiaire

Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP

***

Vu l’admission en soins psychiatrique de : [W] [M] né le 27 Avril 1988 à [Localité 10]

Date de la réadmission : 2 mars 2025

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 28 juillet 2022

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7] [Localité 8], pôle de psychiatrie Hôpital [12] [Adresse 3] [Localité 5].

Résidence habituelle : [Adresse 2] [Localité 5]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 4] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7] [Localité 8], reçu et enregistré au greffe le 10 Mars 2025,

Vu les avis donnés par Notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Aurélie SIMON-BERRUER - au directeur du groupe hospitalier [Localité 7] [Localité 8] - au procureur de la République ;

Vu le courrier de M. [C],cadre de santé en date du 13 mars 2025 attestant que [W] [M] est en fugue depuis ce jour,

Après avoir entendu en ses observations Me Aurélie SIMON-BERRUER, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public,

En l’absence de [W] [M], qui n’a pas comparu,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Aurélie SIMON-BERRUER, avocat d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Aurélie SIMON-BERRUER s’en rapporte à l’appréciation des médecins.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 juillet 2022.

2/ Le programme de soins établi par le Docteur [J] le 19 août 2022 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 19 août 2022.

3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois.

4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 24 février 2025.

5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [D] le 2 mars 2025.

6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 2 mars 2025.

7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [F] le 7 mars 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant un période continue d’un an en date du 18 juillet 2024.

SUR CE,

Sur la forme

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”

En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.

En effet, [W] [M], schizophrène, a été admis le 18 juillet 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent en raison d’un comportement hétéro-agressif dans un contexte de prise de toxiques. La poursuite de l’hospitalisation était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 28 juillet 2022. [W] [M] bénéficiait d’un programme de soins à compter du 19 août 2022 en raison d’un réajustement thérapeutique et d’un travail d’éducation à la maladie ayant permis une amélioration de l’état psychique et la réussite d’une permission.

Depuis cette décision modifiant les modalités de sa prise en charge, les certificats médicaux mensuels notaient :

2022 

un comportement calme, coopérant sans trouble du comportement et une observance du traitement (15/09/22), une absence d’élément délirant (14/10/22), un comportement adapté sans agressivité (14/11/22), une absence d’agitation et d’agressivité (08/12/2022).

2023

une conscience partielle des troubles mais un état psychique calme (05/01/23), une perception de la nécessité des troubles limitées mais un respect des rendez-vous et du traitement (02/02/23), une légère amélioration avec prise d’initiatives à visée de socialisation et travail (02/03/23), la persistance d’une faible conscience des troubles mais un état clinique satisfaisant (30/03/23), une légère réticence quant à la nécessité des traitements (27/04/23), un comportement calme et coopérant mais une conscience limitée des troubles (25/05/23), un respect des rendez-vous (23/06/23). L’avis du collège du 18 juillet 2023 préconisait la poursuite du programme de soins au vu des décompensations passées. Les certificats médicaux ultérieurs mentionnaient un état psychique globalement stable ( 21/07/23), un respect des rendez-vous et du traitement malgré une légère réticence quant à leur nécessité (21/08/23, 21/09/23), un comportement agréable, une observance des soins en dépit d’un léger doute sur leur nécessité (19/10/23), un état stable malgré l’absence de conscience des troubles (16/11/23), une absence de troubles (15/12/2023).

2024

une absence d’hétéro-agressivité ou d’irritabilité (11/01/24), une présence régulière au rendez-vous (09/02/24), une absence d’élément délirant (07/03/24), un état clinique stable et une observance des traitements (04/04/24), une absence de propos délirants mais une conscience des troubles très faible (03/05/24), une absence d’éléments franchement délirants (03/06/24), un respect des échéances de suivi et un meilleur investissement dans les soins (03/07/24), L’avis du collège du 18 juillet 2024 préconisait la poursuite du programme de soins au vu des décompensations passées. Les certificats médicaux ultérieurs notaient une nécessité du traitement mal perçue (01/08/24, 30/08/24), un état clinique stable et globalement satisfaisant malgré une faible compréhension des troubles et de la nécessité des traitements (26/09/24, 25/10/24), un état stable sur la durée (25/11/24, 24/12/24).

2025

une coopération avec les médecins et soignants malgré une absence de conscience des troubles (24/01/25), une absence de trouble du comportement (24/02/25). le 2 mars 2025, les modalités de prise en charge de [M] [W] étaient modifiées en raison de la rupture de traitement du patient. Il était réintégré en hospitalisation complète. Il présentait des propos délirants à thématique mystique, un vécu persécutif et des menaces hétéro-agressives envers le personnel soignant.

L’avis médical du Docteur [F] du 7 mars 2024 préconisait la poursuite de l’hospitalisation complète pour garantir la poursuite des soins étant constaté que réintégré en unité protégée, l’état clinique de [W] [M] s’était amélioré même si persistait une activité délirante.

En conséquence les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Disons que les soins psychiatriques dont [W] [M] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 6] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 9] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 1].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier La juge déléguée

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 25/00209.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00209. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.