Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
14 mars 2025
Numéro de rôle
25/01065
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
740 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°25/00041 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES (art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)

AFF : RG :N° RG 25/01065 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76E3Y

Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Carole PIROTTE, Magistrat du siège, assistée de Angèle LOGET, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS : audience publique du 14 Mars 2025 à 14 H 30

DEMANDEUR : G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] non comparant ni représenté

CONCERNANT : Monsieur [K] [M] né le 02 Novembre 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 14/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) non comparant, représenté par Me Marie-alice FASQUELLE-LEONETTI , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

SITUATION ET PROCÉDURE :

M. [K] [M] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de [Adresse 6] [Localité 3] depuis le 03 mars 2025, à la demande d’un tiers ;

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 10 Mars 2025 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;

A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.

L’AUDIENCE :

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;

Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 10 mars 2025 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que [K] [M] a été hospitalisé, le 03 mars 2025 sans son accord et à la demande de son père en raison de troubles bipolaires, d’une conduite addictive et de l’agitation. Dans le cadre des certificats des 24 et 72h, les médecins ont relevé une perte quasi-totale de contact avec nécessité de le sécuriser par rapport à son environnement. Il était indiqué que ses relations aux autres était pathologique et qu’il avait de nouveau été hospitalisé deux jours après être sorti d’une phase de 5 semaines au sein de l’hôpital psychiatrique. Lors de l’examen des 72h, le médecin indiquait que le patient était incapable de faire une phrase et de tenir une conversation. Le médecin percevait le caractère neuropsychiatrique des troubles avec une instabilité psychomotrice importante avec des troubles spatiotemporaux concomitants et une perte de la cohérence des propos. Le patient restait incapable de donner un consentement libre et éclairé. Dans le cadre de l’avis motivé, le médecin relevait que l’alliance thérapeutique restait fragile et devait se renforcer pour envisager une levée de la mesure.

Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier que l’état de santé de M. [K] [M] nécessite donc des soins auxquels il ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole PIROTTE, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;

AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [K] [M] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le Juge,

Notification de l’ordonnance en date du 14 Mars 2025 par remise d’une copie contre récépissé (Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)

L’avocat,

- Notification par mail avec accusé de réception le 14 Mars 2025 à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] et à l’intéressé - Notification par LRAR à M. [U] [M] le 14 Mars 2025 - Copie transmise au procureur de la République le 14 Mars 2025

- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 5] dans le délai de dix jours à compter de sa notification - Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 14 mars 2025, sous le numéro 25/01065.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01065. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.