Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
11 mars 2025
Numéro de rôle
24/00121
Formation
Service des Criées
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 078 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE DESISTEMENT

Le 11 Mars 2025

N° RG 24/00121 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N2DT 78A

Jugement rendu le 11 mars 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

CREANCIER POURSUIVANT

FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement EQUITIS GESTION), SAS immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 431252121, dont le siège social est à [Adresse 13], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 982392722, ayant son siège social à [Adresse 14] ; Venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, SAS au capital social de 12.922.642,84 €, immatriculée au RCS de [Localité 12], sous le n° B 334537206, ayant son siège social à [Adresse 14], selon un bordereau de cession de créance du 31 janvier 2024 ; Elle-même venant aux droits de la société CRY LIMITED, société de droit anglais et du Pays de Galles, dont le numéro d’enregistrement est 4499180 et le siège social est [Adresse 19], elle-même venant aux droits de la SA CDR CREANCES (précédemment dénommée SBT-BATIF) aux termes d’un acte de cession de créances déposé au rang des minutes de Maître [W], notaire à [Localité 11] (92) le 30 septembre 2002, et agissant par son représentant légal en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIES SAISIES

Le Pôle de Gestion des Patrimoines Privés d’Ile de France, Direction Nationale D’interventions Domaniales, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [N], [C], [I] [B], né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 16] et décédé le [Date décès 5] 2016 à [Localité 15], demeurant en son vivant à [Localité 17] [Adresse 1], Elisant domicile en ses bureaux sis [Adresse 10].

non comparante

Madame [T] [Y] veuve de Monsieur [N], [C], [I] [B] de nationalité Française, née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 9] (Cote d’Or) [Adresse 6] [Localité 8]

comparante

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11/03/2025

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L’an deux mil vingt cinq et le onze mars ;

Vu les commandements délivrés le 21 mars 2024 par le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS au Pôle de Gestion des Patrimoines Privés d’Ile de France, Direction Nationale D’interventions Domaniales, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [N], [C], [I] [B] et à Madame [T] [Y] veuve de Monsieur [N], [C], [I] [B], publiés le 13 mai 2024 volume 2024 S numéros 113 et 114 au service de publicité foncière de [Localité 18] ;

Vu l'assignation en date du 11 juin 2024, délivrée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS au Pôle de Gestion des Patrimoines Privés d’Ile de France, Direction Nationale D’interventions Domaniales, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [N], [C], [I] [B] et à Madame [T] [Y] veuve de Monsieur [N], [C], [I] [B], aux fins de comparaître à l'audience d'orientation ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 14 juin 2024 comportant l'état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 17] (95), une maison d'habitation sise [Adresse 7] cadastrée section AH n° [Cadastre 3] ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS demande au juge de l'exécution de : - donner acte au créancier poursuivant de son désistement en raison de la vente amiable intervenue, - statuer ce que de droit sur les dépens

Ces conclusions ont été notifiées par LRAR du 5 mars 2025 aux débiteurs défaillants.

Le Pôle de Gestion des Patrimoines Privés d’Ile de France, Direction Nationale D’interventions Domaniales, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [N], [C], [I] [B] et Madame [T] [Y] veuve de Monsieur [N], [C], [I] [B] n'ont pas constitué avocat.

A l'audience, Madame [T] [Y] veuve de Monsieur [N], [C], [I] [B] ne s’est pas opposée au désistement, le Pôle de Gestion des Patrimoines Privés d’Ile de France, Direction Nationale D’interventions Domaniales, n’ayant pas comparu.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2025.

La décision est rendue le même jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».

L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS déclare expressément se désister de sa demandeen vue de mettre fin à l'instance à l'encontre des débiteurs saisis.

Les parties défenderesses n'ont fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.

Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à l'encontre du Pôle de Gestion des Patrimoines Privés d’Ile de France, Direction Nationale D’interventions Domaniales, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [N], [C], [I] [B] et de Madame [T] [Y] veuve de Monsieur [N], [C], [I] [B] par l'effet de ce désistement.

Conformément à l'article 399 ci-dessus visé, les dépens et frais de poursuite seront à la charge du demandeur, sauf meilleur accord entre les parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;

Constate le désistement d'instance du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à l'encontre du Pôle de Gestion des Patrimoines Privés d’Ile de France, Direction Nationale D’interventions Domaniales, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [N], [C], [I] [B] et de Madame [T] [Y] veuve de Monsieur [N], [C], [I] [B] ;

Constate en conséquence l'extinction de l'instance introduite par le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS contre le Pôle de Gestion des Patrimoines Privés d’Ile de France, Direction Nationale D’interventions Domaniales, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [N], [C], [I] [B] et Madame [T] [Y] veuve de Monsieur [N], [C], [I] [B] et Dit que l'affaire sera retirée du rôle ;

Laisse les dépens à la charge du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS sauf meilleur accord entre les parties ;

La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 24/00121.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.