Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 13 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/07674
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 836 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° : N° RG 24/07674 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWQR AFFAIRE : [V] [W] / [X] [H]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL GREFFIER lors des débats : Fanny GABARD GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [V] [W] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Marie-Claude POISAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 41
DEFENDEUR
Monsieur [X] [H] [Adresse 1] [Localité 4]
comparant
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 23 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 13 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2024, [X] [H] a signifié à [V] [W] un commandement de payer sous huit jours fondé sur un jugement n°23/781 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 23 novembre 2023. Par acte de commissaire de justice délivré le 25juillet 2024, [V] [W] a fait citer [X] [H] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Il forme les prétentions suivantes : « Vu les articles R 221-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution Effacer la dette objet du commandement de payer en date du 17 juillet 2024 ; Condamner Monsieur [X] [H] à verser à Monsieur [V] [W] la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts ; Condamner Monsieur [X] [H] à verser à Monsieur [V] [W] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner Monsieur [X] [H] aux entiers dépens ». Par conclusions visées par le greffe à l’audience, [X] [H] sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute [V] [W] de l’intégralité de ses prétentions et qu’il le condamne à lui payer 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens. A l’audience, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’assignation et des conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande indemnitaire : L’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. En l’espèce, [V] [W] forme une demande indemnitaire en ce qu’il invoque des fautes commises par le bailleur au cours du contrat de bail d’habitation. En saisissant le juge de l’exécution pour obtenir des dommages et intérêts alors qu’il s’était désisté de l’instance qu’il avait introduite devant le tribunal judiciaire de Nanterre ayant abouti au jugement du 23 novembre 2023, [V] [W] a détourné la procédure applicable devant le juge de l’exécution pour obtenir une décision au fond et se soustraire des délais applicables devant le juge des contentieux de la protection. Ainsi,le défaut de pouvoir du juge de l’exécution est établi et la prétention est irrecevable.
La demande d’effacement de la dette : L’article 501 du code de procédure civile dispose que le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire. En l’espèce, [V] [W] indique qu’il souhaite obtenir l’effacement de la dette résultant d’un ttre exécutoire correspondant à une décision de justice contradictoire à l’encontre duquel il n’a pas interjeté appel. Dès lors, il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier le dispositif d’un titre exécutoire, le détournement de procédure étant caractérisé. [V] [W] est donc débouté de sa demande d’effacement de la dette.
Les autres décisions : En application de l’article 696 du code de procédure civile, [V] [W] qui succombe est condamné aux dépens. L’équité commande de ne ps faire application de l’article 700 1° du code de procédure civile en ce que [X] [H] qui a comparu en personne ne justifie pas des frais exposé à ce titre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, DÉBOUTE [V] [W] de sa demande d’effacement de la dette ; DÉCLARE [V] [W] irrecevable en sa prétention indemnitaire ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [V] [W] aux dépens ; Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 24/07674.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07674. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.