Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
14 mars 2025
Numéro de rôle
24/01198
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 583 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 14 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01198 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPP7

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 24 janvier 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Société SCCV [Localité 5] 2 KLEBER dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Hugues FERAL de la SELARL DOURDIN ROBINET FERAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P236

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. QUALICONSULT dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133

DÉFENDERESSE D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt rendu le 28 février 2024, la Cour d'appel de PARIS a, sur appel de l'ordonnance de référé rendue le 10 février 2023 et sur demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL ACOBAT, la SAS ATELIER A2D et la SCCV JUVISY 2 KLEBER, désignant pour y procéder Monsieur [R] [F], en qualité d'expert judiciaire.

Par acte de commissaire de justice délivré le 24 octobre 2024, la SCCV JUVISY 2 KLEBER a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire la SAS QUALICONSULT aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnée par arrêt rendu le 28 février 2024 par la Cour d'appel de PARIS.

Appelée à l'audience du 10 décembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 janvier 2025 au cours de laquelle la SCCV [Localité 5] 2 KLEBER, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle maintient sa demande d'ordonnance commune et s'oppose à l'ensemble des demandes formées par la SAS QUALICONSULT.

Elle sollicite en outre sa condamnation à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'appui de sa demande, la SCCV [Localité 5] 2 KLEBER expose que :

- par convention du 13 septembre 2017, en vue de l'édification d'un ensemble immobilier, elle a confié à la SAS QUALICONSULT une mission de contrôle technique, - la mission confiée porte notamment sur les ouvrages des réseaux divers et de voirie dont la destination est la desserte privative de la construction, - or, les désordres, objet des opérations d'expertise, dont se plaignent les copropriétaires, concernent l'accessibilité à une rampe de parking, soit un ouvrage de voirie dont la destination est la desserte privative de la construction, - sollicité, l'expert ne s'est pas opposé à cette demande, - dès lors, elle justifie d'un motif légitime à voir rendre communes et opposables à la SAS QUALICONSULT les opérations d'expertise ordonnée.

La SAS QUALICONSULT, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions en défense aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de : à titre principal, - Débouter la SCCV [Localité 5] 2 KLEBER de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SAS QUALICONSULT en l'absence de tout motif légitime ; - Mettre hors de cause la SAS QUALICONSULT ;

à titre subsidiaire, - Donner acte à la SAS QUALICONSULT de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'ordonnance commune ; en tout état de cause, - Rejeter la demande de condamnation de la SCCV [Localité 5] 2 KLEBER à l'encontre de la SAS QUALICONSULT au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - Condamner la SCCV [Localité 5] 2 KLEBER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Fabrice DE COSNAC, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - Condamner la SCCV [Localité 5] 2 KLEBER à payer à la SAS QUALICONSULT la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour s'opposer à la demande, la SAS QUALICONSULT fait valoir que : - le syndicat des copropriétaires se plaint de désordres portant sur des difficultés de circulation dans le parking de l'immeuble en raison de l'étroitesse des voies de circulation, soit sur un problème de dimensionnement de la rampe de parking, - or, la mission dite PK portant sur la vérification de la conformité des dimensions des emplacements et voies de circulation, dont les rampes d'accès, dans les parkings, ne lui a pas été confiée, - dès lors, sa responsabilité ne pouvant être engagée, la SCCV [Localité 5] 2 KLEBER ne justifie d'aucun motif légitime à lui voir rendre communes et opposables les opérations d'expertise.

En réplique, la SCCV [Localité 5] 2 KLEBER soutient que : - la responsabilité de la SAS QUALICONSULT est susceptible d'être engagée tant sur le fondement des articles 1792 à 1792-2 du code civil que sur la responsabilité contractuelle de droit commun, - la mission confiée à la SAS QUALICONSULT porte sur les accès et dessertes des parties privatives de la construction, et donc sur la rampe de parking objet du litige.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes d'ordonnance commune et de mise hors de cause

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l'espèce, la SCCV JUVISY 2 KLEBER justifie d'une expertise en cours, ordonnée par la cour d'appel de Paris le 28 février 2024, ayant désigné Monsieur [R] [F], aux fins d'examen des désordres, dont se prévaut le syndicat des copropriétaires, affectant la rampe d'accès au sous-sol et le virage de ladite rampe.

Force est de constater que les parties s'opposent sur le fait de savoir si la mission de contrôle des dimensions des rampes d'accès dans les parkings a été confiée à la SAS QUALICONSULT, en sa qualité de contrôleur technique.

Or, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'examiner les désordres dont se plaint le syndicat des copropriétaires afin de déterminer les normes applicables.

Cette appréciation nécessite un avis technique que seul l'expert est en capacité de donner.

Par voie de conséquence, faute de savoir quelle est la norme applicable en la matière, il n'est pas possible, avec l'évidence requise au stade des référés, de savoir si le contrôle desdits désordres entre dans la mission impartie au contrôleur technique.

L'expert a, selon courriel du 21 octobre 2024, indiqué ne pas voir d'inconvénient à la mise en cause de la SAS QUALICONSULT en sa qualité de contrôleur technique.

Dès lors, la SCCV [Localité 5] 2 KLEBER justifie d'un motif légitime à voir rendre communes et opposables à la SAS QUALICONSULT les opérations d'expertise ordonnée le 28 février 2024.

Il est donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCCV [Localité 5] 2 KLEBER, dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens seront laissés à la charge de la SCCV [Localité 5] 2 KLEBER, partie demanderesse.

En l'absence de partie perdante, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

REJETTE la demande de mise hors de cause formée par la SAS QUALICONSULT ;

DÉCLARE communes à la SAS QUALICONSULT les opérations d'expertise ordonnée par arrêt rendu le 28 février 2024 par la cour d'appel de Paris enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/05369 ayant désigné Monsieur [R] [F] en qualité d'expert judiciaire ;

DIT que la SCCV [Localité 5] 2 KLEBER, communiquera sans délai à la SAS QUALICONSULT l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer la SAS QUALICONSULT à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

INFORME la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SCCV JUVISY 2 KLEBER, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à Evry ([Courriel 7], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par la SCCV [Localité 5] 2 KLEBER, dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SAS QUALICONSULT sera caduque et privée de tout effet ;

DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNE la SCCV [Localité 5] 2 KLEBER aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 14 mars 2025, sous le numéro 24/01198.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01198. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.