Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
28 février 2025
Numéro de rôle
24/01265
Formation
PPROX_FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 230 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 4]

N° minute : 165

Références : R.G N° N° RG 24/01265 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QD6A

JUGEMENT

DU : 28 Février 2025

S.A. DIAC

C/

Mme [Y] [F] épouse [J]

M. [H] [N] [J]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Février 2025.

DEMANDERESSE:

S.A. DIAC [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Marie-pierre MONGIN, avocat au barreau d’ESSONNE

DEFENDEURS:

Madame [Y] [F] épouse [J] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée

Monsieur [H] [N] [J] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 19 Décembre 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me MONGIN de la SCP HMS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29/10/2022, Mme [Y] [F] épouse [J] et M. [H] [J] ont contracté auprès de la société DIAC, un prêt n° 2214725C accessoire à une vente de véhicule de marque CITROEN C4 CACTUS, d'un montant de 13.958 euros remboursable en 60 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,78 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.

Par acte en date du 21/05/2024, la société DIAC a fait assigner Mme [Y] [F] épouse [J] et M. [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 7] aux fins de voir : - condamner in solidum Mme [Y] [F] épouse [J] et M. [H] [J] à lui payer la somme de 12.824,46 euros dont la somme de 967,05 euros d'indemnité de clause pénale outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l’indemnité légale, à compter de la mise en demeure, - ordonner l’exécution provisoire du jugement, - condamner in solidum Mme [Y] [F] épouse [J] et M. [H] [J] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cités par actes délivrés par remise à l'étude, Mme [Y] [F] épouse [J] et M. [H] [J] n'a pas comparu à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 28/02/2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* * *

SUR QUOI

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.

L’article L.141-4 devenu l'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.

La société DIAC a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ayant été respectées.

Sur le montant de la créance

En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 29/10/2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la société DIAC sollicite la somme de 12.824,46 euros.

Les articles L.311-24 et D.311-6 devenus les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En application de ces dispositions, la société DIAC demande à Mme [Y] [F] épouse [J] et M. [H] [J] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 967,05 euros.

L'article L.311-24 devenu l'article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu'il s’agit d’une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge en application de l’article 1152 devenu l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive.

Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats, étant néanmoins observé que les emprunteurs se sont révélés rapidement défaillants. Il convient de réduire cette indemnité à 200 euros.

L’article L.311-24 devenu l'article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû (à la date du premier incident non régularisé de juin 2023), majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.

Au regard des pièces produites aux débats et des versements postérieurs à la déchéance du terme (1.198,40 euros), il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société DIAC à hauteur de la somme de 12.460,94 euros .

Les intérêts de retard sont dus au taux contractuel annuel de 5,20 % sur la somme de 11.521,12 et au taux d’intérêt légal sur la somme de 383,90 euros à compter du 21/09/2023.

Le contrat stipule expressément la solidarité des co-emprunteurs de sorte que la condamnation en paiement sera solidaire.

Sur les demandes accessoires

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et ne sera pas écartée.

Mme [Y] [F] épouse [J] et M. [H] [J] succombent à l’instance, il y a lieu de les condamner aux entiers dépens de l’instance.

Il y a lieu de condamner Mme [Y] [F] épouse [J] et M. [H] [J] à payer à la société DIAC la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

* * *

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Mme [Y] [F] épouse [J] et M. [H] [J] à payer à la société DIAC la somme de 12.460,94 euros au titre du contrat de crédit du 29/10/2022, avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,20 % sur la somme de 11.521,12 et au taux d’intérêt légal sur la somme de 383,90 euros à compter du 21/09/2023 ;

RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la société DIAC au titre de la clause pénale à 200 euros et CONDAMNE solidairement Mme [Y] [F] épouse [J] et M. [H] [J] à verser cette somme à la société DIAC ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;

CONDAMNE solidairement Mme [Y] [F] épouse [J] et M. [H] [J] à payer à la société DIAC la soMme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidiairement Mme [Y] [F] épouse [J] et M. [H] [J] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 février 2025, sous le numéro 24/01265.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01265. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.