Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 14 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/01153
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 015 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 14 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01153 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPV2
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 25 janvier 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [X] [H] [D] demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
S.A.S.U. ALFA DESIGN 91, exerçant sous le nom VENETA CUCINE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ludivine VERWEYEN de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1085
DÉFENDERESSE D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 novembre 2024, Monsieur [X] [H] [D] a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire d'Évry la SASU ALFA DESIGN 91 exerçant sous le nom VENETA CUCINE, au visa de l'article 145 du code de procédure civile afin de voir désigner un expert judiciaire.
A l'appui de sa demande d'expertise, Monsieur [X] [H] [D] expose que :
- il a commandé une cuisine sur mesure auprès de la société VENETA CUCINE moyennant la somme de 26.320 euros suivant bon de commande du 10 octobre 2023, - la livraison de la cuisine est intervenue le 16 octobre 2023 à l'issue de laquelle il a constaté plusieurs défauts sur certains équipements qu'il a immédiatement signalés par mail du 18 octobre 2023, - malgré la réparation ou le changement de plusieurs éléments par l'entreprise, plusieurs désordres persistent, - face à l'inertie du SAV de l'enseigne VENETA CUCINE, une expertise amiable diligentée par son assureur protection juridique a été réalisée le 20 mars 2024 au cours de laquelle les parties sont parvenues à un accord, - selon les termes du protocole d'accord convenu, l'entreprise VENETA CUCINE s'est engagée à rembourser la facture relative au raccordement réalisé et celle relative aux deux fournitures facturées mais non installées ainsi qu'à prendre en charge la remise en état du carrelage endommagé, - l'entreprise VENETA CUCINE n'ayant pas signé ledit protocole, son assureur protection juridique lui a adressé un courrier réclamant le paiement de la somme de 1.246,78 euros correspondant aux frais engagés par lui pour procéder à la remise en état des désordres comme convenu lors de la réunion d'expertise, - en l'absence de règlement amiable du litige, il est bien fondé à solliciter une expertise judiciaire, la preuve de la matérialité des désordres existants étant établie par les rapports versés aux débats.
Appelée à l'audience du 10 décembre 2024, l'affaire a été utilement renvoyée à l'audience du 24 janvier 2025 au cours de laquelle Monsieur [X] [H] [D], représenté par avocat, a soutenu ses conclusions en réponse et récapitulatives n°2 aux termes desquelles il maintient sa demande d'expertise et développe de nouveaux moyens en réplique.
La SASU ALFA DESIGN 91, représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions en défense aux termes desquelles, au visa des articles 143 et suivants, 835 et suivants du code de procédure civile et de l'article 1217 du code civil, elle sollicite du juge des référés de :
- Débouter Monsieur [X] [H] [D] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner Monsieur [X] [H] [D] à verser à la SASU ALFA DESIGN 91 la somme de 200 euros en exécution du contrat ; - Condamner Monsieur [X] [H] [D] à verser à la SASU ALFA DESIGN 91 la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Ludivine VERWEYEN, avocate aux offres de droit.
En défense, la SASU ALFA DESIGN fait valoir que :
- lors de la réception des travaux, Monsieur [H] [D] a relevé une seule réserve affectant «la manette de la vidange automatique», suivant procès-verbal du 17 octobre 2023, - puis, il s'est plaint de différents défauts légers pour lesquels elle s'est rendue à plusieurs reprises au domicile de son client aux fins de reprises, - entre la visite de l'expert le 20 mars 2024 et la rédaction du rapport le 26 mars 2024, elle est intervenue pour procéder à certaines levées de réserves, en changeant notamment les plans de travail, ce que mentionne d'ailleurs l'expert aux termes de son rapport, - s'agissant du carreau de carrelage, il appartient à Monsieur [H] [D] d'apporter la preuve de ce qu'elle se trouve à l'origine de ce désordre, le procès-verbal de réception n'en faisant nullement référence, - s'agissant du changement de voltage de la prise électrique, elle a fourni à Monsieur [H] [D] un bloc hotte en compensation, ce qui a été accepté, - s'agissant des deux lames d'aluminium commandées et livrées, c'est Monsieur [H] [D] qui a demandé au poseur de ne pas les installer, - Monsieur [H] [D] ne peut fonder sa demande d'expertise sur un rapport d'expertise amiable qui a lui-même constaté que les désordres avaient déjà été repris et que ceux persistant feraient l'objet d'un remboursement, - les travaux ayant été réceptionnés le 17 octobre 2023 avec une unique réserve, entièrement levée, l'action de Monsieur [H] [D] est donc forclose sur le fondement de la garantie de parfait achèvement qu'il invoque.
En réplique, Monsieur [H] [D] soutient que :
- d'autres désordres, plus récents, sont apparus à savoir une étagère qui se désolidarise du mur et une des rampes LED qui n'a plus sa couleur d'origine, - la SASU ALFA DESIGN 91 refusant d'intervenir et les désordres étant parfaitement identifiés, il est bien fondé à solliciter une expertise aux fins de faire les comptes entre les parties, la cuisine livrée ne correspondant pas à celle commandée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d'instruction de justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec.
En l'espèce, il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats, et en particulier du rapport d'expertise amiable du 26 mars 2024 que :
«les reprises devant être effectuées s'agissant des plans de travaux ont été réalisées quelques jours après notre passage sur place. (…) Concernant les fournitures facturées mais non installées, celles-ci doivent être remboursées au client et les fournitures rendues à l'entreprise. S'agissant de la prise électrique, il est prévu au point 21.2 du bon de commande « bloc d'alimentation 75W 220 24 Volt _ à 6 voies ». Il s'agissait donc d'une obligation contractuelle de la part de l'entreprise. S'agissant de la casse du carrelage, il appartient à Monsieur [D] de prouver que ce dommage a été engendré par l'ouvrier de l'entreprise VENETA (bien que celui-ci ne réfuterait pas sa responsabilité selon les informations en notre possession). Une dalle doit être changée».
Il s'ensuit que l'expert amiable ne relève l'existence d'aucun désordre actuel qui aurait été causé par la SASU ALFA DESIGN 91 précisant même que certains ont déjà été repris et que pour les autres ils doivent faire l'objet d'un remboursement tel que prévu par le protocole d'accord amiable.
Bien que le protocole d'accord amiable n'ait pas abouti et que la mise en demeure adressée par l'assureur protection juridique de la demanderesse soit restée sans effet, Monsieur [X] [H] [D] ne verse aucun élément circonstancié et actuel de la matérialité des désordres éventuels.
De plus, il n'est pas non plus justifié, depuis la dernière intervention de la SASU ALFA DESIGN 91 au titre du service-après-vente, de ce que la cuisine livrée ne correspondrait pas à celle qu'il a commandée.
Et enfin, l'ensemble des éléments versés au dossier conduit à considérer que l'action engagée par Monsieur [X] [H] [D] est, au regard de l'article 1792-6 du code civil, manifestement vouée à l'échec.
Dès lors, une expertise judiciaire n'apporterait aucun élément dans l'éventualité d'une action au fond. En effet, l'expertise a pour objet d'apporter une analyse technique à une situation donnée, aucun éclairage technique n'apparaissant nécessaire au cas d'espèce.
Par conséquent, faute de justifier d'un motif légitime, il convient de rejeter la demande d'expertise judiciaire formée par Monsieur [X] [H] [D].
Sur la demande reconventionnelle de provision
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
En l'espèce, les parties ont convenu, selon bon de commande du 10 octobre 2023, de la pose d'une cuisine sur mesure moyennant la somme totale de 26.320 euros payable en deux échéances, l'une à hauteur de 9.120 euros à la commande et l'autre de 17.200 euros payable au transporteur.
Monsieur [X] [H] [D], qui a établi un chèque de 17.200 euros pour la seconde échéance, confirme aux termes de ses écritures avoir seulement été débité de la somme de 17.000 euros, ne contestant pas devoir la somme réclamée.
La demande de la SASU ALFA DESIGN 91 tendant à voir condamner Monsieur [X] [H] [D] à régler, à titre provisionnel, la somme de 200 euros ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle en condamnant Monsieur [X] [H] [D] à payer à titre provisionnel à la SASU ALFA DESIGN 91 la somme de 200 euros au titre du solde restant dû.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [H] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance de référé.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Dès lors, conformément à la demande, la condamnation aux dépens sera assortie d'un droit pour le conseil de la demanderesse de recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
REJETTE la demande d'expertise formée par Monsieur [X] [H] [D] ;
CONDAMNE, à titre provisionnel, Monsieur [X] [H] [D] à payer à la SASU ALFA DESIGN 91 la somme de 200 euros au titre du solde restant dû ;
CONDAMNER Monsieur [X] [H] [D] aux dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés directement par Maître Ludivine VERWEYEN, avocate au barreau de PARIS et membre de l'AARPI 2BV AVOCATS, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 mars 2025, sous le numéro 24/01153.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.