Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
10 mars 2025
Numéro de rôle
24/00335
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 205 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 MARS 2025

Affaire :

[6]

contre :

M. [D] [X] [Z]

Dossier : N° RG 24/00335 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXQY

Décision n°

Notifié le à - [6] - [D] [Z]

Copie le à - SELARL [5]

Formule exécutoire délivrée le à - [6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre SARKISSIAN ASSESSEUR SALARIÉ : [C] [V]

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

[6] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître GINGELL, de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [X] [Z] [Adresse 2] [Localité 1]

non comparant, ni représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

Date du recours : 16 mai 2024 Plaidoirie : 6 janvier 2025 Délibéré : 3 mars 2025, prorogé au 10 mars 2025 EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [Z] a été affilié auprès de l’[7] à partir du 25 octobre 2017.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, l’[7] lui a fait signifier une contrainte décernée le 30 avril 2024 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 7 043,00 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre des 4e trimestre 2020, 4e trimestre 2021, 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2022 et 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 16 mai 2024, Monsieur [Z] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 janvier 2025.

A cette occasion, l'[7] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : - Valider la contrainte délivrée le 30 avril 2024 pour un montant cantonné à 6 067,00 euros au titre des échéances du 4e trimestre 2020 et du 4e trimestre 2021, - Condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 6 067,00 euros augmentée des frais de signification soit 71,10 euros et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, - Débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, - Condamner Monsieur [Z] aux dépens.

Au soutien de ces prétentions, l’organisme chargé du recouvrement précise que Monsieur [Z] n’a pas accompli les formalités nécessaires pour mettre fin à son activité. L’[7] en déduit que Monsieur [Z] est justement resté affilié auprès d’elle. L’organisme chargé du recouvrement détaille les bases et modalités de calcul des cotisations dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuse.

Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [Z] ne comparaît pas devant le tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 3 mars 2025, prorogé au 10 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de comparution du défendeur :

Par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Dans ce cas, il résulte des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne et réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, la décision est susceptible d'appel.

Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de l'opposition :

Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.

En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi.

L'opposition sera jugée recevable.

Sur la régularité du recours à la contrainte :

Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.

L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.

En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale justifie de l'envoi préalable d’une mise en demeure avant de décerner la contrainte litigieuse.

Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.

Sur la demande en paiement de l'[7] :

En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.

En l'espèce, Monsieur [Z], qui ne comparaît pas, ne critique pas la régularité formelle de la contrainte, ne conteste pas le montant des sommes réclamées par l'organisme de sécurité sociale et ne fait état d'aucun règlement.

Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et Monsieur [Z] sera condamné à payer à l'[7] la somme de 6 067,00 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre des 4e trimestre 2020 et 4e trimestre 2021, aucune demande n’étant formulée au titre des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2022 et 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2023.

Sur les frais de signification et les dépens :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.

Au cas d'espèce, le recours de l'opposant est infondé.

Il y a dès lors lieu de condamner Monsieur [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens.

Sur l'exécution provisoire :

L'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE l'opposition formée le 16 mai 2024 par Monsieur [D] [Z] recevable,

CONSTATE qu’aucune demande n’est formée s’agissant des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2022 et 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2023,

VALIDE la contrainte décernée le 30 avril 2024 et signifiée le 6 mai 2024 à Monsieur [D] [Z] pour le recouvrement des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre des 4e trimestre 2020 et 4e trimestre 2021,

CONDAMNE en conséquence Monsieur [D] [Z] à payer à l'[7] la somme de 6 067,00 euros,

CONDAMNE Monsieur [D] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens,

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 24/00335.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00335. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.