Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
25 février 2025
Numéro de rôle
24/00585
Formation
TPX VER JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
621 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL de VERSAILLES [Adresse 3] [Localité 4]

N° RG 24/00585 - N° Portalis DB22-W-B7I-SL5L

JUGEMENT

Du : 25 Février 2025

[W] [G], [M] [G] née [R]

C/

[O] [Y]

expédition exécutoire délivrée le à Me RAOULT

expédition certifiée conforme délivrée le à Mme [Y]

Minute : /2025

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 25 Février 2025 ;

Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,

Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [W] [G] [Adresse 1] [Localité 5]

ayant pour avocat Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES

Madame [M] [G] née [R] [Adresse 1] [Localité 5]

ayant pour avocat Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR :

Madame [O] [Y] [Adresse 2] [Localité 5]

non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête reçue le 13 septembre 2024, M. [W] [G] et Mme [M] [G] représentés par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de Paris, ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles d'une demande de rectification d'erreur matérielle de la décision rendue le 15 juillet 2024 dans l’affaire les opposant à Mme [O] [Y] qui a été enrôlée sous le numéro RG 11 24-083 et minutée sous le numéro 765/2024.

Le requérant fait valoir que le tribunal a condamné Mme [O] [Y] à payer la somme de 4000 euros dans les motifs de son jugement mais que cette mention n’apparait pas dans le dispositif, ce qui constitue une erreur matérielle. Il sollicite donc que la décision rendue le 15 juillet 2024 soit rectifiée dans le dispositif du jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il convient de relever qu’il ressort de la motivation de la décision critiquée que « Ainsi ce préjudice qui dure depuis au moins 5 ans sera justement réparé par la somme de 4000 euros au paiement de laquelle Mme [O] [Y] sera condamnée.

Or, la mention de cette condamnation n’apparait aucunement dans le dispositif de la décision.

Dès lors, l’omission de la mention de cette de Mme [O] [Y] au paiement d’une somme de 4000 euros au titre du préjudice de vue dans le dispositif de la décision critiquée constitue manifestement une erreur matérielle.

Il y a donc lieu de faire droit à la requête au vu des éléments soumis aux débats et de dire que le dispositif de la décision critiquée sera ainsi complété par ajout de la mention suivante :

« CONDAMNE Mme [O] [Y] à payer M. [W] [G] et Mme [M] [G] la somme de 4000 euros au titre du préjudice de vue »

La décision critiquée susvisée sera donc rectifiée ainsi que précisée au dispositif de la présente décision.

La tenue d’une audience afin d’entendre les parties n’apparaît pas nécessaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,

DIT que la décision rendue le 15 juillet 2024 dans l’affaire opposant M. [W] [G] et Mme [M] [G] et Mme [O] [Y] qui a été enrôlée sous le numéro RG 11 24-083 et minutée sous le numéro 765/2024 sera rectifiée par ajout dans le dispositif de la mention suivante :

« CONDAMNE Mme [O] [Y] à payer M. [W] [G] et Mme [M] [G] la somme de 4000 euros au titre du préjudice de vue »

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement qui seront délivrées ;

CONFIRME en tous points le reste du jugement ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an sus-indiqués.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 24/00585.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00585. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.