Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 14 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00068
- Formation
- Saisies Immobilières
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 089 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 14 MARS 2025
N° RG 24/00068 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAZG Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT LYONNAIS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 954 509 741, dont le siège social est situé [Adresse 4] à LYON 02 (69002), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
ET
Monsieur [L] [P] [Y], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 3].
Madame [M] [X] [U] épouse [Y], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 3].
PARTIES SAISIES Non comparants, n’ayant pas constitué avocat.
TRESOR PUBLIC agissant par le Services des Impôts des Particuliers de [Localité 9], dont les bureaux sont situés [Adresse 2] à [Localité 8].
CREANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente Greffier : Sarah TAKENINT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS À l’audience du 12 février 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le jugement de réouverture des débats du 06 décembre 2024 réputant non écrite comme étant abusive la clause de déchéance du terme et invitant le CREDIT LYONNAIS à remettre un nouveau décompte actualisé de sa créance,
Vu l’audience du 12 février 2025 durant laquelle le CREDIT LYONNAIS a communiqué ce nouveau décompte en l’absence des parties saisies,
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Le CREDIT LYONNAIS sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 7] dans un ensemble immobilier sis [Adresse 6], conformément à la description détaillée réalisée dans le cahier des conditions de vente.
Sur la fixation du montant de la créance
Il ressort du décompte actualisé du CREDIT LYONNAIS, non contesté, que la créance s’élève à la somme de 68.063,83 euros en principal et 8.366,24 euros en intérêts au 12 février 2025, la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles n’étant pas justifiée.
Faute de contestation, la créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.
Sur l’orientation de la procédure
Il ressort de l’article R. 322-17 et R. 322-20 du Code des procédures civiles d’exécution que le débiteur peut former devant le juge de l’exécution une demande de vente amiable. Toutefois, la demande de vente amiable d’un bien commun ne peut être formée que par les deux époux. À l’audience du 02 octobre 2024, Monsieur [R] a sollicité l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis expliquant avoir déjà reçu une offre à 245.000 euros. Il précise que sa femme est d’accord pour vendre amiablement. Toutefois, elle n’a pas comparu à l’audience.
En l’occurrence, il ressort du contrat de vente du 15 juillet 2005 que le bien saisi est un bien indivis des époux et que seul Monsieur [L] [Y] est représenté à l’audience d’orientation, Madame [M] [Y] ne se présentant pas. Elle n’a pas non plus régularisé sa demande par la suite malgré la réouverture des débats.
Dès lors, en l’absence de demande de vente amiable formée par les deux débiteurs, cette demande formée par Monsieur [L] [Y] est irrecevable.
Par conséquent, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 76.430,07 euros arrêtée au 12 février 2025 ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
DÉCLARE irrecevable la demande de vente amiable formée par Monsieur [L] [Y] ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 09 JUILLET 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, un mois avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à [Localité 12], le 14 Mars 2025.
Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Elodie LANOË
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2374Code civil
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 142-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 142-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-17Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-20Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-26Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 14 mars 2025, sous le numéro 24/00068.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.