Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
25 février 2025
Numéro de rôle
24/00420
Formation
TPX VER JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
514 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 5]

N° RG 24/00420 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJQB

JUGEMENT

Du : 25 Février 2025

S.A.R.L. [7]

C/

[C] [S]

expédition exécutoire délivrée le à Me SOCHIRCA

expédition certifiée conforme délivrée le à Me BOETSCH

Minute : /2025

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 25 Février 2025 ;

Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,

Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A.R.L. [7] [Adresse 2] [Localité 4]

Ayant pour avocat Me Neli SOCHIRCA, avocat au barreau de PARIS,

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [S] [Adresse 1] [Localité 6]

Ayant pour avocat Me Ingrid BOETSCH, avocat au barreau de PARIS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête reçue le 4 août 2024 La SARL [7] , représentée par Me SOCHIRCA, avocat au barreau de Paris, a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles d'une rectification d'erreur matérielle du jugement rendu le 3 juillet 2024 dans l'affaire l'opposant à M. [C] [S] qui a été enrôlée sous le numéro RG 11-22-1537 et minutée sous le numéro 691/2024.

Le requérant fait valoir que le tribunal a condamné dans son dispositif M. [C] [S] au paiement de la somme de 2020,57 € au titre des sommes dues, ce qui résulte d'une erreur matérielle puisque la somme mentionnée dans les motifs est de 20 020,57 euros. Il sollicite donc que l'ordonnance de référé soit rectifiée en remplaçant la mention " 2020,57 euros " par celle de " 20 020,57 euros ".

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il convient de relever que la motivation du jugement fixe la dette de M. [C] [S].

Or, cette somme correspond à la dette locative arrêtée au 1er novembre 2022. Les décomptes produits aux débats laissent apparaître une dette de 20 020,57 euros au 28 février 2023, terme de février 2023 inclus.

Dès lors, la somme de 2020,57 euros mentionnée dans le dispositif comporte manifestement une erreur matérielle.

Il y a donc lieu de faire droit à la requête au vu des éléments soumis aux débats en remplaçant dans les motifs et le dispositif du jugement critiqué la somme de " 2020,57 euros " par celle de " 20 020,57 euros ".

Le jugement susvisé sera donc rectifié ainsi que précisée au dispositif de la présente décision. La tenue d'une audience afin d'entendre les parties n'apparaît pas nécessaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,

DIT que le jugement rendu le 3 juillet 2024 dans l'affaire opposant la SELARL [7] à M. [C] [S] qui a été enrôlée sous le numéro RG 11-22-1537 et minutée sous le numéro 691/2024 sera rectifié de la façon suivante dans le dispositif : la mention " 2020,57 euros " sera remplacée par la mention " 20 020,57 euros"

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement qui seront délivrées ;

CONFIRME en tous points le reste du jugement ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an sus-indiqués.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 24/00420.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.