Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
14 mars 2025
Numéro de rôle
23/01552
Formation
Quatrième Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
947 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 14 MARS 2025

N° RG 23/01552 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGKQ Code NAC : 54C

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. HOME EMOTION, immatriuclée au RCS de [Localité 6] sous le n° 832 872 238, prise en la personne de son liquidateur amiable monsieur [W] [V] domicilié [Adresse 1], défaillant [Adresse 2] [Localité 4]

ayant pour avocat par Me Joana ANDRADE DA MOTA SILVEIRA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Yusuf YESILBAS, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Madame [J] [B] [Adresse 3] [Localité 5]

Monsieur [O] [I] [Adresse 3] [Localité 5]

représentés par Me Christelle ONILLON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Joana ANDRADE DA MOTA SILVEIRA, Me Christelle ONILLON délivrée le ACTE INITIAL du 16 Mars 2023 reçu au greffe le 16 Mars 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Janvier 2025 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Mars 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

M. [O] [I] et Mme [J] [B] ont confié divers travaux à la S.A.S. HOME EMOTION, selon un devis n° 00000009 complété par le devis n° 00000015.

Affirmant ne pas avoir été réglée de l’intégralité des travaux, la S.A.S. HOME EMOTION a assigné ses clients devant la présente juridiction par exploit délivré le 2 février 2021, enregistré sous le n° 21-946.

Par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal a dit que la société avait pris l’initiative de la rupture des relations contractuelles, l’a déboutée de sa demande d’indemnité pour préjudice moral et a confié à Monsieur [N] [C] une expertise technique visant liste et les désordres malfaçons non façons et non-conformité contractuelle alléguées ainsi que les comptes entre les parties ; il a été sursis à statuer sur les demandes en paiement du solde les autres postes de dommages-intérêts, les dépens et les frais irrépétibles et l’affaire a été radiée du rôle.

L’expert judiciaire a déposé son rapport au greffe le 3 janvier 2023.

À la demande de M. [I] et Mme [B], l’affaire a été rétablie au rôle sous le nouveau n° 23- 1552.

Sur demande du juge de la mise en état en date du 24/5/2023, les défendeurs ont communiqué le KBis de la société indiquant sa liquidation volontaire et sa radiation du RCS.

Par assignation délivrée le 4 août 2023, M. [O] [I] et Mme [J] [B] ont fait assigner la S.A.S. prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [W] afin de : - constater les dommages infligés par la faute de la société à leur immeuble et - condamner la société en la personne de son liquidateur à leur payer 80 444 € TTC pour les travaux, 13 000 €pour leur préjudice de jouissance, 20 000 € pour leur préjudice moral, 10 000 € pour procédure abusive, 7500 € pour les frais de procédure outre les dépens - la condamner à délaisser sans frais ni contrepartie les matériaux lui ayant appartenu et mis en œuvre dans leur propriété. Cette instance enregistrée sous le n° 23- 5074 a été jointe à l’affaire principale le 21 novembre 2023.

Monsieur [W], assigné à son domicile, n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision est réputée contradictoire.

Les débats ont été clôturés le 19 mars 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 10 janvier 2025 par le magistrat qui a mit sa décision en délibéré ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la procédure

Par message du 15 novembre 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire à la mise en état du 21 novembre 2023 notamment pour observations et conclusions des défendeurs sur la demande de condamnation en paiement de la société demanderesse, liquidée et clôturée, au vu du Kbis communiqué le 5 juin 2023. La question de la qualité de demanderesse de la société a donc été mise dans le débat à cette date.

Dans la mesure où la société demanderesse s’est dissoute le 31 décembre 2022 en cours d’instance puis a été radiée du RCS le 31 mars 2023 suite à la clôture des opérations de liquidation amiable, au-delà elle est dissoute et ne conserve plus sa personnalité juridique et ce d’autant qu’aucun mandataire ad hoc n’a été désigné à l’initiative de M. [I] et Mme [B] pour la représenter dans la présente instance. Si le liquidateur a été assigné le 4 août 2023, son mandat était déjà achevé par la clôture des opérations le 31 mars 2023, publiée au BODACC et opposable, si bien qu’il n’avait pas qualité pour représenter la société.

Ainsi aucun représentant de la société Home Emotion ne reprend à son compte les prétentions de la société, lesquelles seront considérées comme plus soutenues.

Par ailleurs M. [I] et Mme [B] ne peuvent maintenir de demandes contre la société qui n’a plus qualité de défenderesse, en l’absence de désignation d’un mandataire ad hoc.

Par suite les demandes de M. [O] [I] et Mme [J] [B] ne peuvent qu’être rejetées.

- sur les autres prétentions.

L’équité commande de laisser chaque partie supporter ses frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,

Considère que les demandes formulées par la S.A.S. Home Emotion ne sont plus soutenues,

Déboute M. [O] [I] et Mme [J] [B] des prétentions tournées contre la S.A.S. Home Emotion qui n’a plus de personnalité juridique ni de représentant dans la cause,

Dit que chaque partie supportera ses frais et dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 MARS 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 mars 2025, sous le numéro 23/01552.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01552. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.