Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 14 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00475
- Formation
- Juge des libertés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 677 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00475 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6EUR SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la requête reçue au greffe le 13 Mars 2025 à 11:45, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [I] [G], dûment assermenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Laura WESLING avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [M] [X] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [U] [B] né le 09 Février 2001 à [Localité 12] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne
a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français prononcée le 11 mars 2024 par le TC de [Localité 11].
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 11 mars 2025 notifiée le 11 mars 2025 à 11h28,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : oui je souhaite l’assistance d’un interprète, dehors on parle pas ce français. Même dehors on parle un autre français. Je suis né en 2001 à [Localité 12] à la capitale de la TUNISIE. Oui je suis au CRA depuis le 11 mars. La juge elle m’a donné beaucoup. C’est la juge à la barre elle m’a dit 3 ans interdiction. Directement j’ai 16 mois, 12 mois. Pour rien du tout j’ai été en prison. L’age de 23 ans, depuis 18 ans je rentre ici. Chaques 3 mois. Je suis venu de la TUNISIE ensuite en Italie et ici, ma copine est ici ma vie ici. J’ai un métier coiffeur. Je suis asthmatique à l’age de 11 ans je reste dehors. L’autre ila dit à moi vol, l’autre il me frappe. Jusqu’à 13 ans on m’a envoyé en foyer, la douche, je mange bien. Moi mineur. Mes parents ont fait accident ils sont mort les deux. Je suis aprti avec les gens de mon quartier en bateau jusqu’en Italie. Ya pas de papa ni de maman c’est la vie de la merde. Oui j’ai une copine, je suis carré dans ma vie. Dans ma vie jusqu’à aujourd’hui c’est la merde. Je rentre en prison le premier mois ils ont trouvé à moi un travail. En 2019 je sortais de prison par le pp qui est un bureau de travail je cherche un travail. Il m’a dit tu reviens dans 15 jours, j’ai fait pour cuisiner et coiffeur et personne ne m’a appelé. Quand même y’a les droits de l’homme, je suis clando et sans papier mais quand même. Oui j’ai une adresse. Ma copine a pas ramené.
Le représentant du Préfet : pas de garantie de représentation, risque de soustraction depuis 2019 il s’est soustrait 3 fois. Connu defavorablement des services de police notamment pour une agression sexuelles, condamntion à 5 reprises avec des faits de violences avérés. Nous avons saisi les autorités tunisiennes le 11 mars.
Observations de l’avocat : il vit avec madame [P] dans le [Localité 2]. Les conditions etaient reunis pour vous demander une assignation à résidence. Etat de vulnérabilité, il souffre d’asthme sévère. En 2015 il a subit une opération à la cuisse avec des séquelles graves. Il n’a pas les médicaments dont il a besoin. Placement en assignation à résidence.
La personne étrangère présentée déclare :monsieur de la préfecture il a dit viol. C’est quoi agression sexuelle, y’a qqun j’ai frappé qqun. Il y a qqun il parle de moi quand même. Ou ? Ici ? C’est une bagarre.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que Monsieur [U] [B] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 11 mars 2024 à une interdiction du territoire national d’une durée de 3 ans ; qu’il a été placé au centre de rétention le 11 mars 2025 ; Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; A l’audience, Monsieur [U] [B] déclare qu’il est arrivé en France mineur, qu’il a une copine mais que ses parents sont morts, que toute sa vie est en France ; Attendu que Monsieur [U] [B] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [9] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité ; qu’il ne justifie pas d’une adresse ; qu’il sortait de la maison d’arrêt de [Localité 10] au moment de son placement au centre de rétention ; qu’il s’est déjà soustrait à trois précédentes mesures d’éloignement ; Son avocat indique qu’il est asthmatique et qu’il doit subir une opération, que cependant il ne justifie pas d’un certificat médical incompatibilité avec son placement au centre de rétention ; Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat de Tunisie le11 mars2025 d’une demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ; En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture des Bouches du Rhône ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [U] [B]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 09 avril 2025 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 11]
en audience publique, le 14 Mars 2025 À 12h29
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 14 mars 2025 L’intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 141-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-13Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-15Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-19Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-20Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-24Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-25Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-6Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-7Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-9Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 14 mars 2025, sous le numéro 25/00475.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00475. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.