Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 9 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/07769
- Formation
- 0P3 P.Prox.Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 889 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025 Président : Madame ATIA, Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 14 Novembre 2024
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 13 janvier 2025 à Me BRUSCHI à Me ALDEMAR Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/07769 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JZN
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [T] né le 24 Septembre 1949 à [Localité 10] (13) demeurant [Adresse 2]
Monsieur [E] [T] né le 08 Mai 1958 à [Localité 10] (13) demeurant [Adresse 5]
Madame [S] [T] née le 05 Décembre 1958 à [Localité 9] demeurant [Adresse 3]
Madame [D] [T] née le 08 Janvier 1988 à [Localité 10] (13) demeurant [Adresse 3]
Monsieur [X] [T] né le 18 Mars 1986 à [Localité 10] (13) demeurant [Adresse 3]
Madame [I] [U] agissant en qualité d’administrateur légal de son fils mineur, M. [F] [T] née le 25 Avril 2006 demeurant [Adresse 4]
Madame [A] [O] née le 01 Avril 1933 à [Localité 10] (13), demeurant [Adresse 1]
Madame [N] [P] née le 14 Novembre 1954 demeurant [Adresse 6]
TOUS représentés par Me Jean-Daniel BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [J] [M] demeurant [Adresse 7] représentée par Me Véronique ALDEMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 13 avril 2016, Monsieur [V] [K], représenté par son mandataire, le cabinet Liautard, a consenti à Madame [J] [M] un bail d'habitation portant sur un local à usage d’habitation non meublé situé au [Adresse 8] dans le premier arrondissement de [Localité 10] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à 450 euros outre 80 euros de provision sur charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [J] [M] le 5 juin 2023 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 10.976,40 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre, Monsieur [Y] [T], Monsieur [E] [T], Madame [S] [T], Madame [D] [T], Madame [X] [T], Madame [I] [U], Madame [A] [O] et Madame [N] [P] ont fait assigner en référé Madame [J] [M] devant le juge des contentieux de la protection, afin d'obtenir :
constat de la résiliation du bail et expulsion,condamnation au paiement de la somme de 18.832,80 euros et d'une indemnité d'occupation de 500 euros,condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 15 février 2024.
A l'audience du 14 novembre 2024, yy, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Le conseil de Madame [J] [M] a été autorisé à déposer son dossier.
Aux termes de ses conclusions, Madame [J] [M] sollicite un délai de paiement de trente-six mois, faisant valoir l'acquittement d'une somme de 9.817,84 euros entre les 1er novembre 2021 et 1er juin 2024.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les requérants ne justifient ni de leur qualité pour agir ni d'un décompte postérieur à la délivrance du commandement de payer, non visé à leur bordereau de communication de pièces.
La défenderesse évalue le montant de sa dette à la somme de 7.718,16 euros.
Il en résulte une contestation sérieuse de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes.
Monsieur [Y] [T], Monsieur [E] [T], Madame [S] [T], Madame [D] [T], Madame [X] [T], Madame [I] [U], Madame [A] [O] et Madame [N] [P] seront condamnés in solidum aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T], Monsieur [E] [T], Madame [S] [T], Madame [D] [T], Madame [X] [T], Madame [I] [U], Madame [A] [O] et Madame [N] [P] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 23/07769.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07769. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.