Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
14 novembre 2024
Numéro de rôle
24/02180
Formation
0P3 P.Prox.Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
754 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025 Président : Madame ATIA, Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 14 Novembre 2024

GROSSE : Le 09 janvier 2025 à Me GHEZ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 09 janvier 2025 à Me [J] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/02180 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YWG

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [M] né le 02 Décembre 1969 à [Localité 4] (13) domicilié : chez PROVENCIA GESTION, [Adresse 1] / représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [V] [J] né le 25 Novembre 1988 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] comparant

Madame [L] [K] née le 15 Novembre 1990 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 14 mars 2022, Monsieur [S] [M], représenté par la société Provencia Gestion, a donné à bail à Monsieur [V] [J] et Madame [L] [K] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2], dans le [Localité 3].

Le 23 janvier 2024, Monsieur [S] [M] a fait signifier à Monsieur [V] [J] et Madame [L] [K] un commandement de payer la somme en principal de 6.961,56 euros.

Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, Monsieur [S] [M] a fait assigner Monsieur [V] [J] et Madame [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :

-condamnation solidaire au paiement de la somme de 11.709,30 euros à titre de provision selon décompte arrêté au 25 mars 2024 (...) -constat de la résiliation du bail et expulsion (...), -refus de tout délai de grâce, -condamnation solidaire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation (..) et de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Une réouverture des débats a été ordonnée selon ordonnance rendue le 5 septembre 2024 afin de vérifier l'apurement de la dette.

La composition de la juridiction a changé.

A l’audience du 14 novembre 2024, Monsieur [S] [M], représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes principales en raison de l'apurement de la dette et a maintenu ses demandes accessoires.

Comparant en personne, Monsieur [V] [J] s'est opposé à ces demandes.

Citée à étude, Madame [L] [K] n'est ni comparante ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2024, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En cas de désistement, la juridiction conserve le pouvoir de statuer sur une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, Monsieur [S] [M] a indiqué se désister de ses demandes autres que celles formées au titre des frais d'instance. Monsieur [V] [J] et Madame [L] [K] n'ont formulé ni fin de non-recevoir, ni défense au fond.

Le désistement sera donc constaté.

Monsieur [V] [J] et Madame [L] [K], parties perdantes en ce que la résiliation du bail par l’effet du commandement de payer demeuré infructueux est acquise au moment de la délivrance de l’assignation, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.

Il convient de condamner in solidum Monsieur [V] [J] et Madame [L] [K] à payer à Monsieur [S] [M] Management la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

CONSTATONS le désistement de Monsieur [S] [M] de l'ensemble de ses demandes, hormis celles tendant au paiement des dépens et des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [J] et Madame [L] [K] aux dépens ;

CONDAMNONS Monsieur [V] [J] et Madame [L] [K] à payer à Monsieur [S] [M] la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois ci-dessus indiqués.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 24/02180.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02180. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.