Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
27 février 2025
Numéro de rôle
22/07050
Formation
3ème Ch.section E
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
885 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 27 février 2025

N° RG 22/07050 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J7M3

Epoux [N]

(divorce)

2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) aux avocats le :

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux parties (LRAR) le :

1 extrait à la [9]

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [S] [W] épouse [N] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Catherine JUDEAUX, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007382 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [D] [O] [N] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] demeurant [Adresse 5] représenté par Me Yann BONNAUDEAU-FURIC, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 19 décembre 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 27 Février 2025 date indiquée à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;

VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil;

PRONONCE le divorce des époux [W] - [N] aux torts de Monsieur [K] [N];

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 12 septembre 2019 par l’officier de l’état civil de [Localité 12] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

– Madame [S], [H] [Z], le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] (35), – Monsieur [K] [D] [O] [N], le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 10] (35),

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer à Madame [S] [W] la somme de 20 000 € à titre de prestation compensatoire ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 22 juillet 2022;

DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;

ETABLIT la résidence des enfants chez la mère ;

SUPPRIME le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] [N] à l’égard des trois enfants ;

FIXE à 330 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [K] [N] à Madame [S] [W] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [M] [N], [C] [N] et [V] [N], soit 110 € par mois et par enfant, et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 novembre 2022 et selon la formule suivante :

Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,

DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;

DIT que les frais de santé non remboursés exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents sur simple présentation d’un justificatif ;

DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et non pris en charge par ailleurs, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire, BSR ou BAFA seront partagées par moitié entre les parties, moyennant accord préalable;

DIT que l’engagement de ces dépenses exceptionnelles devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagées ;

DIT que conformément à l'article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l'exercice normal de leur droit ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions;

CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer à Madame [S] [W] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [N] au paiement des entiers dépens ;

DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 27 février 2025, sous le numéro 22/07050.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07050. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.