Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
10 mars 2025
Numéro de rôle
24/04495
Formation
Référés Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 122 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 10 Mars 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 27 Janvier 2025

N° RG 24/04495 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QPM

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [Y] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Jean-Philippe PASSANANTE de la SELARL NUMA AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et par Me François PERRUCHOT-TRIBOULET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.R.L. PEEL, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 19 février 2021, un contrat de prêt d’argent avec intérêts était signé entre Monsieur [H] [Y] et la société PEEL. Aux termes de ce contrat, Monsieur [Y] s’engageait à prêter à la société PEEL la somme de 10.000 euros avec intérêts de 10% sur la durée du contrat, soit une somme forfaitaire de 1000 euros. Le contrat stipulait que le prêt devait être remboursé dans les deux mois à compter de la date d versement de la somme par Monsieur [H] [Y], le versement de 10.000 euros était réalisé le 22 février 2021. Le remboursement n’était jamais effectué.

Par assignation du 14 octobre 2024 Monsieur [H] [Y] a fait attraire la SARL PEEL, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir condamner la société PEEL au paiement d’une provision de 11.000 euros augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 3 novembre 2022, sa condamnation au paiement de la somme 3 50 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

A l’audience du 27 janvier 2025, Monsieur [H] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation. Monsieur [H] [Y] demande au tribunal : - la condamnation de la société PEEL à payer une provision d’un montant de 11.000 euros augmentée du taux d’intérêt légal à compter du 3 novembre 2022 ; - de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles - des dépens

Régulièrement cité, par procès-verbal de recherches, la SARL PEEL ne comparait pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la demande de provision

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise ;

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il résulte d’un contrat de prêt écrit muni des deux signatures en date du 19 février 2021 que Monsieur [H] [Y] a prêté une somme de 10.000 euros avec intérêt de 10% sur la durée du contrat, soit une somme forfaitaire de 1.000 euros à la SARL PEEL. Cette somme a été versée sur un compte dont les références sont CREDIT MUTUEL [N° de compte : [XXXXXXXXXX01]] ; étant précisé que le relevé d’identité bancaire de ce compte est annexé au contrat de prêt. Il est également joint le relevé de compte de Monsieur [H] [Y] qui démontre que le virement a été réalisé le 22 février 2021.

Il ressort également que ce prêt devait être remboursé dans le délai de deux mois à compter du versement par Monsieur [H] [Y] sur le compte de la SARL PEEL. Ce remboursement n’a manifestement pas eu lieu au regard des échanges entre le demandeur à l’instance ou son conseil et la SARL PEEL (PIECES N°5, N°6 et N°7).

Au vu de ces éléments, il apparaît, au vu de ce faisceau d’indices résultant des pièces versées, qu’il n’existe, aucun doute sérieux, sur l’existence de la créance litigieuse et le non remboursement de celle-ci, en sorte que la SARL PEEL sera condamnée, à titre provisionnel, à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 11.000 euros.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024, date de la mise en demeure.

Sur les demandes accessoires : Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SARL PEEL supportera les dépens de l’instance. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNONS la SARL PEEL à payer, à titre provisionnel, à [H] [Y] la somme de 11.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024 ;

CONDAMNONS la SARL PEEL à payer à [H] [Y] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SARL PEEL aux dépens de l’instance en référé ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 24/04495.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04495. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.