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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
14 mars 2025
Numéro de rôle
24/04812
Formation
Référés Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 479 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 14 Mars 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats en audience publique le : 07 Février 2025

N° RG 24/04812 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TDJ

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [S] né le 05 Novembre 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Société LA PROVENCE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal [Localité 5]

Monsieur [X] [G], né le 22 Février 1968 à [Localité 4] demeurant au siège du journal, [Adresse 2]

tous deux représentés par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSES DES FAITS

Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, Monsieur [M] [S] a fait assigner Monsieur [X] [G] et la société LA PROVENCE devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, a dénoncé la procédure à Monsieur le procureur de la république du tribunal judiciaire de Marseille et sollicite voir : -venir Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille prendre telles conclusions qu’il appartiendra ;

-condamner in solidum la société LA PROVENCE et Monsieur [X] [G], en sa qualité de directeur de publication, à l’insertion forcée du droit de réponse qu’il a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;

-condamner in solidum la société LA PROVENCE et Monsieur [X] [G], en sa qualité de directeur de publication, à lui payer la somme de 1200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Monsieur [M] [S] fait valoir que le journal LA PROVENCE a fait paraître dans son édition du 24 mai 2024 un article de presse intitulée « Diamants volés, fausses factures et associés brouillés à la barre » et sous-titré « Tribunal Correctionnel de Marseille : [M] [S], créateur du concept Diamant Factory comparaissait mercredi pour des soupçons de malversations financières. Il aurait notamment facturé des pierres disparues mystérieusement» ; qu’il a sollicité, par l’intermédiaire de son avocat, un droit de réponse par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2024, réceptionné le 21 août 2024 ; que le directeur de la publication DE LA PROVENCE n’a pas respecté les dispositions de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, en ne publiant pas son droit de réponse.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2025.

À cette date, Monsieur [M] [S], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que développées au terme de ses conclusions et sollicite voir : -venir Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille prendre telles conclusions qu’il appartiendra ;

-rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de LA PROVENCE ;

-juger recevable ses demandes ;

-condamner in solidum la société LA PROVENCE et Monsieur [X] [G], en sa qualité de directeur de publication, à l’insertion forcée du droit de réponse qu’il a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;

-condamner in solidum la société LA PROVENCE et Monsieur [X] [G], en sa qualité de directeur de publication, à lui payer la somme de 1200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Monsieur [X] [G] et la société LA PROVENCE, représentés par leur conseil à l’audience, développent leurs conclusions en défense n°2 auxquelles il sera renvoyé et concluent : -à titre principal, au rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur [M] [S] au motif de l’irrecevabilité du droit de réponse adressé le 21 août 2024 au journal ; -à titre très subsidiaire, se déclarer incompétent en l’état de contestations sérieuses existantes et en l’absence de trouble manifestement illicite ; -dans tous les cas, condamner reconventionnellement Monsieur [M] [S] à leur verser la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la demande principale

Attendu que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;

Que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;

Attendu que l’article 13 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 dispose « le directeur de la publication sera tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3750 € d’amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu » ;

Que l’article 65 alinéa 1 de la même loi ajoute « l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévue par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite » ;

Attendu que le droit de réponse est un droit strictement attaché à la personne et ne peut être exercé que par celui qui a été expressément ou implicitement mis en cause dans une publication ;

Que le directeur de la publication n’est pas tenu d’insérer une réponse en application de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 lorsqu’elle lui ait demandé par un avocat sans que celui-ci produise le mandat spécial qui lui a été remis à cet effet par la personne mise en cause ;

Qu’en l’occurrence, dans son courrier en date du 14 août 2024 adressé à « LA PROVENCE » le conseil de Monsieur [M] [S] ne fait aucune mention du pouvoir spécial qu’il aurait reçu de son client;

Qu’il ne produit aucun mandat en annexe à son courrier mais y joint un texte de réponse libellé comme suit « DROIT DE REPONSE à l’article « Diamants volés, fausses factures et associés brouillés à la barre » », qui n’est ni daté ni signé de sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer que Monsieur [M] [S] en est l’auteur ;

Que par ailleurs,, la production à l’occasion de la présente instance du mandat spécial de Monsieur [M] [S] du 12 août 2024 est sans effet dès lors qu’il n’est pas démontré que ce pouvoir a été adressé au directeur de la publication lors de sa demande d’insertion du 14 août 2024 d’autant que ce pouvoir ne figure pas dans les pièces communiquées dans le cadre de l’assignation en justice du 28 octobre 2024 et n’a été porté à la connaissance du directeur de la publication que postérieurement, dans le cadre de la présente instance ;

Qu’en conséquence, en l’absence d’envoi au directeur de la publication LA PROVENCE du pouvoir que lui avait remis son client, le directeur de la publication n’était pas tenu d’insérer le droit de réponse ni daté ni signé qui lui avait été adressé ;

Qu’il convient, en conséquence, de débouter Monsieur [M] [S] de l’intégralité de ses demandes qui ne sont pas fondées ;

Sur les demandes accessoires

Attenu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [G] et de la société LA PROVENCE les frais qu’ils ont dû engager à l’occasion de la présente instance ;

Qu’en conséquence, Monsieur [M] [S] sera condamné à leur verser la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

DEBOUTONS Monsieur [M] [S] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNONS Monsieur [M] [S] à verser à Monsieur [X] [G] et à la société LA PROVENCE la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [M] [S] aux entiers dépens de référé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 mars 2025, sous le numéro 24/04812.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04812. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.