A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 12 mars 2025
- Numéro de rôle
- 18/04351
- Formation
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 103 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]
POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 15] [Localité 3]
JUGEMENT N°25/01153 du 12 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 18/04351 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VOLD
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [N] [M] [P] né le 29 Novembre 1965 à [Localité 19] (PORTUGAL) [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 2] représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSES S.A.S. [16] [Adresse 6] [Localité 7] non comparante, ni représentée
S.A.S. [17] [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS
Appelée en la cause: Organisme [14] [Localité 4] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 janvier 2015, [N] [M] [P], salarié de la société d'intérim [17] et mis à disposition de la société [16] en qualité de coffreur, a été victime d'un accident de travail alors qu'il travaillait sur le chantier de construction d'une bibliothèque universitaire, en chutant d'une tour d'étaiement d'une hauteur de 1,70 mètres.
Le certificat médical initial établi le jour de l'accident a constaté une " fracture comminutive du plateau tibial interne gauche avec fracture de l'épine tibiale et gros fragment postéro-interne ".
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [9] ([12]) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de [N] [M] [P] consolidé le 15 décembre 2016 et lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IP) de 25 %.
Suite à la contestation de la société [17] devant le tribunal de l'incapacité, ce taux a été ramené dans les rapports entre l'employeur et la [14] à 18 %.
Suivant jugement du 2 novembre 2021, le présent tribunal, saisi par [N] [M] [P] d'une action en recherche de la faute inexcusable de l'employeur, a notamment dit que l'accident du travail du 20 janvier 2015 est imputable à la faute inexcusable de la société [17], fixé à 7.000 € la provision à verser à la victime et sursis à statuer sur les conséquences de la faute inexcusable dans l'attente de l'issue du litige opposant [N] [M] [P] à la [14] relativement à la fixation de la date de consolidation de ses lésions jusqu'à épuisement des voies de recours.
Par arrêt rendu le 9 février 2023, aujourd'hui définitif, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la fixation de la date de consolidation au 15 décembre 2016 dans les rapports entre le salarié et l'organisme.
Après une phase de mise en état, la procédure a été appelée à l'audience de plaidoirie du 15 janvier 2025.
[N] [M] [P], représenté par son conseil, sollicite au terme de ses conclusions, sollicite du tribunal de : Ordonner la majoration de la rente à son taux maximum ;Désigner un médecin expert pour l'examiner et évaluer les préjudices qu'il a subis avec la mission détaillée dans ses conclusions. La société [17], représentée à l'audience par son conseil, aux termes de ses conclusions en réouverture des débats, sollicite du tribunal de: Ordonner avant-dire droit la mise en œuvre d'une expertise médicale judicaire en limitant la mission d'expertise aux seuls postes de préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, aux préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;Rappeler que la société [16] a été condamnée à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La [13], dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, demande au tribunal de : Prendre acte qu'elle s'en rapporte quant à la majoration de la rente ainsi que sur la mise en œuvre d'une expertise médicale judicaire ;Rappeler que la société [17] devra lui rembourser les frais d'expertise dont elle serait tenue de faire l'avance suite au jugement rendu le 21 novembre 2021 ;Dire qu'il conviendra de déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [M] [P] celle de 7.000 € déjà allouée à titre de provision ;Rappeler qu'il découle du jugement précité que la société [17], garantie par la société [16], devra lui rembourser l'ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance y compris celle tenant à la majoration de la rente. La société [16] n'a pas comparu ni personne pour elle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la régularité de la convocation de la société [16]
Il résulte des pièces de la procédure que la société [16] a été convoquée à l'audience de mise en état d'orientation du 7 octobre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception qui est revenue au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Son conseil lors des précédentes audiences, Me BRIHI, a également été avisé de l'audience par courrier simple.
À l'audience du 7 octobre 2024, la société [16] n'a pas comparu et n'a pas été représentée. Le calendrier des échanges des écritures et de fixation à l'audience de plaidoirie du 15 janvier 2025 établi lors de cette audience a été adressé à la société [16] par mail à Me BRIHI, puis à sa demande à Me Christelle DUVAL, sans que le tribunal ne soit en mesure de vérifier si cette avocate est le conseil de l'entreprise.
Par ailleurs, les conclusions remises à l'audience du 22 septembre 2021 pour le compte de la société [16] ont également été prises aux noms de Me [H] [K] et Me [L] [F] es qualité de commissaires à l'exécution du plan, lesquels n'ont pas été convoqués à la présente audience.
L'on ne peut donc considérer que la société a été régulièrement convoquée.
Il convient par conséquent de renvoyer le dossier à une audience de mise en état dématérialisée et d'enjoindre au demandeur de produire dans les meilleurs délais un extrait Kbis récent de la société [16] afin de permettre au tribunal d'identifier et de convoquer le ou les représentants légaux de la société utilisatrice.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement avant-dire droit mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que la société [16] n'a pas été régulièrement convoquée ;
RENVOIE la procédure à l'audience de mise en état dématérialisée du 18 juin 2025 à 14 heures et DIT que la notification du présent jugement vaut avis d'audience ;
ENJOINT à [N] [M] [P] de produire DANS LES MEILLEURS DELAIS un extrait Kbis récent de ladite société afin de permettre au tribunal d'identifier et de convoquer les représentants légaux de la société ;
RÉSERVE les demandes ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 18/04351.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/04351. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.