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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
14 mars 2025
Numéro de rôle
25/50508
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 531 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]

■

N° RG 25/50508

N° Portalis 352J-W-B7J-C6YCS

N° : 5

Assignation du : 15 Janvier 2025

[1]

[1] 3 Copies certifiée conforme délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 mars 2025

par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDERESSE

S.A.S. HELLOW SMALL [Adresse 1] [Localité 10]

représentée par Maître François-marie IORIO, avocat au barreau de PARIS - #D649

DEFENDERESSES

E.U.R.L. CAILLOU [Localité 16] [Adresse 8] [Localité 11]

Société SC PETIT JEAN [Adresse 7] [Localité 6]

Toutes deux représentées par Maître Gabriel NEU-JANICKI, avocat au barreau de PARIS - #A0891

Syndicat SDC [Adresse 5] représenté par son syndic Cabinet Jean Charpentier -[Adresse 15] [Adresse 4] [Localité 13]

représentée par Maître Marcel ALORO de la SELARL ALORO TESSIER, avocats au barreau de PARIS - #C1689

DÉBATS

A l’audience du 07 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l’assignation délivrée le 15 et le 17 janvier 2025, par la société KLAM, anciennement dénommée HELLOW SMALL à la société CAILLOU [Localité 16], à la SCI SC PETIT JEAN et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société JEAN CHARPENTIER SA – BEAUMARCHAIS, aux fins de de désigner un expert judiciaire pour examiner les désordres allégués affectant le local loué par la société KLAM, à savoir l’existence de bruits réguliers, tels des claquements, en provenance de la tuyauterie ; Vu les observations du Conseil de la société KLAM à l’audience du 7 février 2025, qui a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation ; Vu les conclusions de la société CAILLOU [Localité 16] et de la société S.C PETIT JEAN, soutenues oralement à l’audience du 7 février 2025, sollicitant à titre principal le débouté de l’ensemble des demandes de la société KLAM et subsidiairement demandant de compléter la mission d’expertise, notamment en constatant la pose d’un garde-corps sur une fenêtre sans autorisation du bailleur ; Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] ([Adresse 9]), représenté par son syndic en exercice, la société JEAN CHARPENTIER SA – BEAUMARCHAIS, soutenues oralement à l’audience du 7 février 2025, sollicitant de donner acte des protestations et réserves d’usage formulées ; Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

À ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser l'intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager, puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime qu’a le demandeur de conserver ou établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, lequel peut être de nature civile ou pénale.

En l’espèce, la société KLAM produit un constat d’huissier établi le 27 décembre 2023, constatant des claquements répétés, d’un volume sonore variable, pouvant dépasser le volume sonore d’une conversation ainsi que des témoignages des occupants du local donné à bail à usage de bureau, en l’espèce comme espace de coworking, témoignant d’une gêne sonore dans le cadre de leur activité. Elle produit également un courriel du gestionnaire du bailleur, datant du 2 janvier 2024, selon lequel elle affirme que le bailleur était parfaitement informé de l’existence de ces désordres avant même la prise à bail et reconnaît qu’il ne pourra y être remédié sauf en changeant le système complet de chauffage, mesure devant être soumise au vote en assemblée générale des copropriétaires.

En réponse, les sociétés PETIT CAILLOU et SC PETIT JEAN, bailleresses, exposent que la société KLAM a pris à bail en renonçant à tout recours à l’encontre du bailleur quant à son obligation de délivrance ; qu’elle a procédé à des travaux d’aménagements dans les locaux, incluant la dépose de plusieurs radiateurs ; que la société CAILLLOU a proposé que le chauffagiste de l’immeuble réalise un audit des chauffages présents dans les locaux afin de proposer une solution technique permettant de supprimer ou à tout le moins, réduire les bruits dont se plaint la société KLAM et indiquer si l’installation de convecteurs individuels permettrait de supprimer les nuisances ; qu’une visite a été organisée le 3 avril 2024, que la société KLAM n’a pas laissé l’accès à son local après avoir initialement indiqué qu’elle était favorable à cette visite ; que plusieurs visites ont ensuite été organisées sans que l’accès au local ne soit donné ; que la mesure d’expertise sollicitée ne présente aucun intérêt technique, les nuisances ayant été constatées par huissier, la cause des nuisances et la solution technique étant connues ; que la mesure d’expertise ne présente aucun intérêt juridique, toute éventuelle action de la société KLAM à l’encontre des bailleresses étant vouée à l’échec en raison des clauses du bail ; que la société KLAM ne justifie donc d’aucun intérêt légitime.

En l’espèce, les bailleresses justifient avoir mandaté la société SFFE, chauffagiste de l’immeuble pour réaliser une visite et envisager des solutions afin de réduire ou supprimer les nuisances sonores, notamment en envisageant l’installation de convecteurs individuels. Cependant, la société KLAM n’a pas laissé l’accès au local malgré sa réponse initiale en faveur de cette visite et les différentes dates proposées.

Il résulte des circonstances de l’espèce que l’utilité de la mesure d’expertise ne peut s’apprécier qu’en fonction des résultats des investigations qui seront réalisées dans les locaux donnés à bail à la société KLAM, et la supposée réticence de ces derniers de laisser accès à leur local ne saurait suffire à ordonner une expertise, sans qu’une réelle tentative de résolution amiable du désordre soit envisagée.

En conséquence, compte tenu que les mesures d’expertise ont un coût et une durée non négligeable, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les parties à organiser une nouvelle réunion en présence de la société SFFE et de toute autre technicien éventuellement mandaté par la société KLAM d’ici la prochaine date d’audience, la mesure d’expertise apparaissant en l’état des investigations prématurée.

En outre, l’affaire présentant les critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties, le temps de la réouverture des débats, de rencontrer un médiateur en vertu de l’article 127-1 du code de procédure civile. A l'issue du rendez-vous, les parties pourront, si elles le souhaitent, démarrer une médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire ;

ORDONNONS la réouverture des débats afin d’inviter les parties à organiser une nouvelle réunion permettant à l’entreprise missionnée par les sociétés PETIT CAILLOU et SC PETIT JEAN et toute autre entreprise au choix de la société KLAM de procéder aux investigations utiles dans le local donné à bail à la société KLAM, en présence du syndicat des copropriétaires ;

DONNONS injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour invitation à médiation :

[L] [C] [Adresse 14] [Localité 12] e-mail : [Courriel 17]

au plus tard le 5 mai 2025

INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, accompagnée de son conseil si elle le souhaite ;

RAPPELONS que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence ;

RAPPELONS que les parties peuvent choisir de démarrer une médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;

DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,

DISONS qu'à l'expiration de la date limite pour rencontrer le médiateur, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation ou s'abstiendrait de répondre au médiateur, celui-ci en informera la juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement,

RENVOYONS l’affaire à l’audience du 23 mai 2025 à 09 heures 00 ;

DISONS que la présente décision vaut convocation des parties ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 16] le 14 mars 2025

Le Greffier, La Présidente,

Paul MORRIS Pauline LESTERLIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 14 mars 2025, sous le numéro 25/50508.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/50508. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.