Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 14 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/09907
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 619 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 24/09907 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
N° MINUTE : 7-2025
JUGEMENT rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDERESSE S.A. ANTIN RÉSIDENCES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 14 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09907 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 décembre 1940, la société des HABITATIONS ECONOMIQUES DE LA SEINE aux droits de laquelle vient désormais la société ANTIN RESIDENCES a consenti un bail d’habitation à Monsieur [E] [M] aux droits duquel vient Monsieur [H] [M] sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6].
La société ANTIN RESIDENCES a fait sommation à Monsieur [H] [M] de régler la somme de 25306,36 € au titre de l’arriéré locatif par acte de commissaire de justice signifié le 14 mars 2024.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [H] [M] le 14 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 2 octobre 2024, la société ANTIN RESIDENCES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [H] [M] sans délai et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 38237,03 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024,une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus en l’absence de résiliation du bail ce à compter de la résiliation et jusqu’à la libération des lieux, 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle fait valoir à l’appui de ses demandes que les loyers sont impayés.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l'audience.
A l’audience du 7 janvier 2025, la société ANTIN RESIDENCES a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [H] [M], assigné à étude, n’a pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
Sur la recevabilité La société ANTIN RESIDENCES justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, saisine également requise pour les demandes en résiliation judiciaire des baux au motif d’impayés locatifs par l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, suivant l'article 1224 du code civil, la résolution résulte notamment, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de bail de rapporter la preuve du manquement contractuel et de justifier de sa gravité suffisante pour permettre la résiliation du contrat aux torts du locataire et par conséquent son expulsion des lieux.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif produit au débat par la bailleresse qu’à la date du 4 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, Monsieur [H] [M] restait devoir à la demanderesse la somme de 49225,03 €.
Monsieur [H] [M] sera donc condamné à payer cette somme à la société ANTIN RESIDENCES, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Par ailleurs, la violation caractérisée et continue par le locataire de son obligation de payer le loyer au terme convenu constitue un manquement suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs qui prendra effet, en application de l’article 1229 du code civil, au 4 décembre 2024, et donc pour ordonner son expulsion.
Dès lors qu’aucune circonstance de l’espèce ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Par ailleurs, en cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ce à compter du terme de décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [H] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ne comprenant pas le coût de la sommation de payer s’agissant d’un acte non obligatoire pour l’instance, et à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation entre la société ANTIN RESIDENCES, d’une part, et Monsieur [H] [M], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6], avec effet au 4 décembre 2024,
ORDONNE à Monsieur [H] [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire des lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, ce à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 49225,03 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, paiement de 311,4 € du 4 décembre 2024 déduit, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à la société ANTIN RESIDENCES une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ce à compter du terme de décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,
REJETTE toutes les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux dépens de l’instance ne comprenant pas le coût de la sommation de payer.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1224Code civil
- Article 1229Code civil
- Article 472Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 412-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-2Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 mars 2025, sous le numéro 24/09907.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09907. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.