Autres demandes contre un organisme
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 12 mars 2025
- Numéro de rôle
- 19/05115
- Formation
- PS ctx technique
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 074 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05115 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDHK
N° MINUTE :
Requête du :
22 Mai 2018
JUGEMENT rendu le 12 Mars 2025 DEMANDEUR
Monsieur [X] [M] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[5] SERVICE AT-INVALIDITÉ [Adresse 8] [Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-Président Monsieur ROUGE, Assesseur Monsieur SUDRY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 12 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 19/05115 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDHK
DEBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [X] [M], né le 15 JUILLET 1962, exerçant la profession d'ouvrier qualifié, a déclaré un accident du travail le 1er juillet 2016. Il balayait derrière un mini-pelle lorsqu'il a été heurté au niveau du pied par la chenille en caoutchouc. Le certificat de travail établi le 2 juillet 2016 a constaté une « fracture de la malléole interne de la cheville droite + arrachement de la partie antérieure articulaire du tibia ».
Après avis du docteur [P], médecin conseil, l'état de M. [M] a été consolidé le 4 mars 2018. Par décision du 4 avril 2018, la [5] a retenu un taux d'incapacité de 22% dont 0,00% pour le taux professionnel.
Par courrier reçu au greffe du tribunal du contentieux de l'Incapacité de Paris le 24 mai 2018, M. [M] a contesté cette décision et demande au tribunal de réexaminer ce taux.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 8 janvier 2025.
Le requérant a indiqué à l'audience qu'il avait été licencié le 13 avril 2018, puis au chômage par la suite. Il vient d'avoir un AVC et l'extérieur de sa jambe est très fragile. Il est d'accord pour une mesure d'expertise.
La [5], qui a sollicité une dispense de comparution, a présenté des observations écrites au terme desquelles elle indique solliciter la confirmation de sa décision du 4 juillet 2018 ayant attribué au requérant un taux d'IPP de 22% suite à son accident du travail du 1er juillet 2016. Elle précise qu'en l'espèce, « il convient de se référer au barème indicatif d'invalidité des accidents du travail 2 Membre inférieur, 2.2.5 « Les articulations du pied », articulation tibio tarsienne, en bonne position mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied...20 à 35%. Au regard des séquelles constatées et de l'absence d'état antérieur, le médecin conseil lui a justement attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 22% ». Elle demande en outre de débouter le requérant de toutes ses demandes, précisant qu'elle n'a été destinataire d'aucune pièce de celui-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la mesure d'instruction
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'article 146 du code de procédure civile dispose ; « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».
En l'espèce, le médecin conseil s'est référé au barème indicatif d'invalidité des accidents du travail 2 Membre inférieur, 2.2.5 « Les articulations du pied », articulation tibio tarsienne, en bonne position mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied...20 à 35%. Il a estimé qu'au regard des séquelles constatées et de l'absence d'état antérieur, il y avait lieu de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 22% ».
Il ressort des pièces du dossier qu'une évaluation précise, à la date de consolidation au 20 octobre 20217, a été réalisée par le médecin conseil, lequel a bien pris en compte les séquelles.
M. [M] ne fournit strictement aucune pièce à l'audience.
Le tribunal s'estime suffisamment éclairé par les éléments figurant au dossier et considère qu'une expertise judiciaire n'apporterait aucun apport supplémentaire pour sa prise de décision.
En conséquence, il n'y a pas lieu à une mesure d'instruction.
Sur le fond
Au vu des éléments précités, il convient de débouter M. [X] [M] et de confirmer la décision rendue le 4 avril 2018 de la [6] qui lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 22% en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 1er juillet 2016.
En effet, à l'audience du 8 janvier 2025 il n'a rapporté aucun élément, contemporain de la consolidation de son état, susceptible de remettre en cause la décision rendue par la [4].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DEBOUTE M. [M] du recours formé contre la décision de la [5] en date du 24 mai 2018 ; DIT que M. [M] supportera la charge des dépens éventuels.
Fait et jugé à [Localité 7] le 12 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05115 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDHK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [X] [M]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 19/05115.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/05115. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.