Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
19/03456
Formation
PS ctx technique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 021 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :

■

PS ctx technique

N° RG 19/03456 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO7BS

N° MINUTE :

Requête du :

27 Juin 2018

JUGEMENT rendu le 12 Mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [D] [V] [Adresse 1] [Localité 3]

Comparant en personne

DÉFENDERESSE

[6] CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE A L’ATTENTION DE MR [O] [I] [Localité 2]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-Président Monsieur ROUGE, Assesseur Monsieur SUDRY, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

Décision du 12 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 19/03456 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO7BS

DEBATS

À l’audience du 08 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [D] [V], né le 22 janvier 1960, exerçant la profession de chef gérant, a déclaré un accident du travail le 14 octobre 2015. En déchargeant une palette de plusieurs dizaines de colis (400-500 kg – 6 palettes par semaines) dans un escalier en colimaçon, il s'est bloqué le dos. Le certificat médical du même jour mentionne une lombosciatique L5 gauche avec gêne fonctionnelle douloureuse avec raideur modérée. Par décision en date du 2 mai 2018, la [6] a retenu un taux d'incapacité de 5% à la date de consolidation du 26 février 2018. Par courrier reçu au greffe du tribunal du contentieux de l'Incapacité de Paris le 28 juin 2018, M. [V] a contesté cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies, et, notamment, des douleurs, limitations de mouvement et crises de sciatique. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 31 janvier 2024. Le requérant a indiqué être à la retraite depuis le mois de janvier 2020, avoir été 3 mois en arrêt accident du travail, a ensuite bénéficié d'un changement de poste sans perte de salaire avec aménagement sans port de charge et a sollicité l'élévation de son taux d'incapacité entre 15 et 20 % la discopathie et la paresthésie ainsi que la dysesthésie dont il souffre, et subsidiairement, un examen médical de son dossier. La [4] n'a pas comparu et a présenté ses observations écrites au terme desquelles elle ne s'opposait pas à mesure de consultation. Par jugement en date du 27 mars 2024 le tribunal de Paris a ordonné une expertise sur pièces et a ordonné le renvoi de l'affaire au 8 janvier 2025. Le 5 octobre 2024 l'expert, le docteur [L], a déposé son rapport et a conclu que « le taux d'IPP de l'intéressé, en relation avec l'accident du travail du 14/12/2015, en me plaçant à la date de consolidation du 26/02/2018, au vu du barème indicatif d'invalidité (accident du travail/maladie professionnelle) est évalué à 7%. Il n'y a pas d'indication à l'application d'un coefficient professionnel. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 8 janvier 2025. Le requérant a comparu à l’audience. Il a contesté les conclusions du rapport et revendiquant un taux entre 15 et 20%. Régulièrement avisée, la [7] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

  MOTIFS   L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. L’expertise sur pièces ordonnée par le tribunal a conclu que « le taux d'IPP de l'intéressé, en relation avec l'accident du travail du 14/12/2015, en me plaçant à la date de consolidation du 26/02/2018, au vu du barème indicatif d'invalidité (accident du travail/maladie professionnelle) est évalué à 7%. Il n'y a pas d'indication à l'application d'un coefficient professionnel. Le requérant n’a communiqué aucun élément susceptible de justifier l'attribution d'un taux supérieur à celui qui lui est attribué par l’expert. Les conclusions motivées et circonstanciées du docteur [L], médecin expert, qui ne sont pas utilement contestées par le requérant, emportent la conviction du tribunal et doivent, dès lors, être retenues.

Par ailleurs, les dépens éventuels seront à la charge de la [7] à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [5] [Localité 8].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe de la présente décision,

REÇOIT M. [D] [V] en son recours formé contre la décision de la [4] en date du 27 juin 2018 ;

FIXE le taux d'infirmité permanente partielle de M. [D] [V] à 7% conformément aux conclusions de l'expert ;

DIT que la [7] supportera la charge des dépens éventuels sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la [5] [Localité 8]

Fait et jugé à [Localité 8] le 12 Mars 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 19/03456 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO7BS

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [D] [V]

Défendeur : [6]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 19/03456.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/03456. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.