Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 14 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00953
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 078 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 25/00953 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2PV7
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 mars 2025 à 15H00
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 06 décembre 2022 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [W] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12/03/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 12/03/2025 à 16h58 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/961 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 13 Mars 2025 reçue et enregistrée le 13 Mars 2025 à 14h56 tendant à la prolongation de la rétention de [W] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00953 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2PV7;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[W] [H] né le 01 Janvier 1993 à [Localité 2] (MAROC) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseilMe Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de Mme [T] [N], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [H] été entenduen ses explications ;
Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00953 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2PV7 et RG 25/961, sous le numéro RG unique N° RG 25/00953 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2PV7 ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 24 mois a été notifiée à [W] [H] le 06 décembre 2022 ;
Attendu que par décision en date du 06 décembre 2022 notifiée le 06 décembre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 06 décembre 2022;
Attendu que, par requête en date du 13 Mars 2025 , reçue le 13 Mars 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 12/03/2025, reçue le 12/03/2025, [W] [H] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que Monsieur [H] a déposé une requête aux fins de solliciter l’annulation de la décision de placement en rétention administrative en vertu des dispositions de l’article L741-10 du CESEDA et sa remise en liberté en conséquence. Il soulève plusieurs moyens de légalité externe et interne qu’il convient d’examiner successivement ; que sa requête a été soutenue oralement par son conseil à l’audience ; Sur les moyens de légalité externe Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté Attendu que Monsieur [H] soulève d’abord au visa de l’article R741-1 du CESEDA l’absence de preuve de la compétence et de la qualité du signataire de l’arrêté de placement en rétention. Attendu que le conseil de Monsieur [H] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ; Sur l’insuffisance de motivation au regard du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle Attendu que Monsieur [H] estime que l’arrêté de placement est insuffisamment motivé en fait et en droit, précisant avoir déjà fait l’objet de deux précédents placements au CRA, étant sorti la dernière fois le 30 décembre 2024, ce dont ne fait pas état la Préfecture dans son arrêté ; Attendu que le conseil de la Préfecture rappelle que la motivation n'a pas à être exhaustive dès lors qu'elle reprend les éléments essentiels de la situation de la personne retenue ; qu’il ajoute qu’en tout état de cause, il est indiqué que l’intéressé ne rapporte pas la preuve de l’existence de précédents placements en rétention ; qu’il précise qu’il s’agit d’un élément négatif qui n’aurait que confirmer la volonté de l’intéressé de se soustraire à la mesure d’éloignement ; Attendu qu’aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement de l’autorité préfectorale doit être écrite et motivée. Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux ; qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise ; Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative sur l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ; Attendu que si l'arrêté contesté n'est effectivement pas exhaustif concernant les précédentes décisions préfectorales dont M. [H] a fait, cette situation ne suffit pas à établir le défaut d'examen allégué puisque la situation de l'intéressé, et notamment les multiples assignations à résidence prononcées, a bien été prise en compte ;
que ce moyen sera rejeté ;
Sur les moyens de légalité interne
Sur l’interdiction de double réitération de rétention
Attendu que Monsieur [H] considère que le fait d’avoir fait l’objet de trois placements en rétention sur le fondement du même arrêté d’éloignement du 06 décembre 2022 viole les dispositions de l'article L741-7 du CESEDA tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel ;
Attendu que le conseil de la Préfecture rappelle qu’il doit être considéré que la réserve d’interprétation constitutionnelle ne s’applique plus ;
Aux termes de l'article L.741-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.
Le délai de 7 jours, énoncé par cet article, figurait auparavant à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945.
Par une décision du 22 avril 1997, le Conseil Constitutionnel, dans un considérant n°52, s'est prononcé sur la constitutionnalité de l'article 1er de la loi n°97-396 du 24 avril 1997 modifiant l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 permettant de placer à nouveau en rétention un étranger ayant fait l'objet d'une décision de maintien n'avait pas déféré à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent maintien.
Il a admis la constitutionnalité de ces dispositions en considérant qu'il n'était pas porté une atteinte excessive à la liberté individuelle, eu égard aux exigences de l'ordre public dès lors que le législateur « doit être regardé comme n'ayant autorisé qu'une seule réitération d'un maintien en rétention dans les seuls cas où l'intéressé s'est refusé à déférer à la mesure d'éloignement prise à son encontre ». Il a précisé qu'il incombait à l'administration de prendre en compte les changements de fait et de droit susceptibles d'être intervenus dans la situation de l'étranger entre la première décision de maintien et la seconde.
Il est constant que l'article L 741-7 du CESEDA dans sa version applicable au cas d'espèce n'a pas été soumis au contrôle de constitutionnalité et n'édicte pas des règles identiques à celles alors prévues par l'article 35 bis de l'ordonnance de 1945.
Ainsi, le nouveau texte est général et ne réserve pas le délai de 7 jours aux seuls cas où l'étranger n'a pas déféré à la mesure d'éloignement ou est revenu sur le territoire français ;
En outre, les motifs mêmes de la réserve d'interprétation du Conseil Constitutionnel sont clairs en ce qu'ils prennent en compte uniquement une des spécificités de l'ordonnance de 1945, l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement, et en ce qu'ils ouvrent toute possibilité d'autres placements en rétention administrative à raison d'évolution de la situation de fait et de droit de l'étranger.
De plus, il convient de relever qu'au moment de son examen de constitutionnalité, l'exécution d'office d'une mesure d'éloignement par l'autorité administrative n'était soumise à aucune limite de durée et les garanties apportées par le nécessaire contrôle de la décision de placement par le juge judiciaire n'existaient pas.
L’article L741-7 du CESEDA s'inscrit dans un contexte différent et prévoit une limite temporelle à la possibilité de procéder à l'exécution d'office d'une obligation de quitter le territoire français.
Dès lors, il ne peut être présumé que le Conseil Constitutionnel, s'il était saisi d'un contrôle de constitutionnalité de l'article L. 741-7 du CESEDA, considérerait que les réserves d'interprétation applicables à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 seraient nécessairement applicables au texte précité.
Il n'appartient pas au juge judiciaire de procéder à une telle interprétation d'un texte nouveau, qui relève du contrôle réservé au conseil constitutionnel.
Aussi, il ne peut affirmer que la réserve d'interprétation du Conseil Constitutionnel doit s'appliquer. Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public
Attendu que Monsieur [H] considère que le Préfet a commis une erreur sur le fondement de l’article L741-1 du CESEDA dès lors que la seule condamnation dont il a fait l’objet n’est pas actuelle et que sa récente interpellation n’a donné lieu à aucune poursuite pénale ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la menace à l’ordre public est un critère subsidiaire et surabondant susceptible d’être invoqué par l’autorité préfectorale en sus de sa motivation essentielle ; que la Préfecture, dans sa décision du 11 mars 2025, a prioritairement retenu : - l’absence de garanties de représentation de Monsieur [H] tirées de l’absence d’adresse, d’attaches stables et établies en FRANCE, - la pluralité de déclarations de nationalité par l’intéressé, se disant tantôt tunisien, tantôt marocain, - l’existence d’une précédente mesure d’éloignement le concernant en 2021, - l’absence de moyens d’existence effectifs en FRANCE, - les carences successives constatées aux mesures d’assignation à résidence prononcées en 2023 et à deux reprises en 2024, - la menace à l’ordre public tirée notamment de sa condamnation le 12 décembre 2022 et de son incarcération subséquente durant 4 mois pour des faits de violences sur fonctionnaire de police nationale sans incapacité aggravée par une autre circonstance.
Qu’il peut donc se déduire des éléments retenus par la Préfecture que l’absence de stabilité sur le territoire national présentée par Monsieur [H] (absence d’adresse, absence de régularisation de sa situation administrative dans le délai imparti, absence de respect d’une précédente procédure d’éloignement) ne permettait pas de retenir une solution alternative àla rétention ;que la référence à une précédente incarcération pour des faits d’atteintes à la personne suffisait au surplus à retenir la menace à l’ordre public, sans que la Préfecture ait commis une erreur manifeste d’appréciation de ce chef ; que ce moyen sera rejeté ;
Que la requête de Monsieur [H] sera en conséquence rejetée ;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13 Mars 2025, reçue le 13 Mars 2025 à 14h56, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; qu’il a déjà été rappelé que Monsieur [H] ne présente aucune garantie de représentation de nature à exclure sa rétention, dès lors qu’il est sans attache, sans adresse et sans domicile sur le territoire national ; qu’il présente plusieurs alias mais a été reconnu par les autorités tunisiennes le 03 janvier 2025 en qualité de ressortissant national, une demande de routing ayant été réalisée par la Préfecture ; que dans ces conditions, les conditions d’une première prolongation sont réunies ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00953 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2PV7 et 25/961, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00953 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2PV7 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [W] [H] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [W] [H] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [W] [H] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [W] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [W] [H] pour une durée de vingt-six jours. LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [W] [H] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 512-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 551-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 552-6Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 552-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 14 mars 2025, sous le numéro 25/00953.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00953. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.