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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 10 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/02333
- Formation
- Quatrième Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 358 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
Quatrième Chambre
N° RG 23/02333 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XVAG
Jugement du 10 Décembre 2024 Révocation d’ordonnance de clôture
N° de minute
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à :
Me Pierre BUISSON - 140
Me Laurence CELERIEN - 788
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 Décembre 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2024 devant :
Stéphanie BENOIT, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assistée de Karine ORTI, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [K] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laurence CELERIEN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La société CRÉDIT LYONNAIS, société anonyme prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
Vu l’article 803 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Octobre 2024,
Vu la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par Me Pierre BUISSON et Me Laurence CELERIEN à l’audience de ce jour au motif d’une transaction en cours d’élaboration,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le motif invoqué constitue une cause légitime de réouverture des débats et de renvoi à la mise en état pour les conclusions récapitulatives des parties ;
Attendu qu’il apparaît d’une bonne administration de la Justice de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024 ;
RENVOIE à une audience de mise en état du Mardi 25 Mars 2025 pour conclusions des deux parties avant le 20 Mars 2025 ;
RÉSERVE les dépens.
Prononcé à ladite audience, En foi de quoi le présent jugement a été signé par Stéphanie BENOIT, Président, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 10 décembre 2024, sous le numéro 23/02333.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02333. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.