Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 10 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/01988
- Formation
- REFERES 1ère Section
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 241 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
Minute
N° RG 24/01988 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZR7E
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 10/03/2025 à la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES Me Marin RIVIERE Me Patrick DE LA GRANGE
COPIE délivrée le 10/03/2025 au service expertise
Rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
S.A. ENEDIS [Adresse 7] [Localité 12] représentée par Maître Camille VALDES de la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [F] [X] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Maître Camille VALDES de la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES, avocats au barreau de BORDEAUX
Caisse CNIEG [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Maître Camille VALDES de la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Association [Localité 19] DE PARACHUTISME SPORTIF DU BASSIN D’[Localité 15] [Adresse 14] [Localité 5] représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [T] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE [Adresse 9] [Localité 11] représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance XL CATLIN SERVICES SE [Adresse 9] [Localité 11] représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CAMIEG [Adresse 2] [Localité 13] défaillante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 10 et 17 septembre 2024, la société ENEDIS, Monsieur [F] [X], et la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES ont assigné l'[Localité 19] DE PARACHUTISME SPORTIF DU [Localité 16], Monsieur [O] [T], la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société XL CATLIN SERVICES SE, et la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par dernières conclusions du 6 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens, la société ENEDIS, Monsieur [F] [X], et la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES demandent, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise afin de déterminer les circonstances et causes de l'accident de parachutisme dont a été victime le 18 septembre 2022 Monsieur [E], qui a été grièvement blessé.
Par conclusions du 9 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs moyens, l'[Localité 19] [18] D'[Localité 15], Monsieur [O] [T], la société XL INSURANCE COMPANY SE, et la société XL CATLIN SERVICES SE concluent au rejet de la demande, et sollicitent la condamnation de Monsieur [F] [X], et la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES à leur payer la somme de 3.500 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES n’a pas constitué avocat. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
II - MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
Le 18 septembre 2022, au cours d’un saut organisé par Monsieur [O] [T], directeur de l’école de PARACHUTISME SPORTIF DU [Localité 16], Monsieur [E] a été victime d’un accident et a été grièvement blessé.
Les défendeurs s’opposent à la demande d’expertise, faisant valoir, d’une part, en ce qui concerne la société XL CATLIN SERVICES SE, que cette société n’est pas l’assureur de l’école de parachutisme, mais une société de service dans laquelle sont logés les salariés, et, d’autre part, que les circonstances de l’accident sont connues, des experts les ayant analysées et une expertise judiciaire ne pouvant être ordonnée sur le point de savoir quelles sont les responsabilités.
Il n'est pas justifié de l'implication de la société XL CATLIN SERVICES SE dans l'accident, de sorte qu'elle doit être mise hors de cause.
À la suite de l’accident, différents experts en ont analysé les causes, mais ne sont pas parvenus à des conclusions concordantes. Il apparaît dès lors légitime pour Monsieur [E] d’établir précisément les circonstances de l’accident et de rechercher si l’un des protagonistes n’a pas respecté les règles de sécurité applicables à ce type de saut.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
III - DECISION
Le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et à charge d’appel,
Prononce la mise hors de cause de la société XL CATLIN SERVICES SE.
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 20], [Localité 10],
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
1°) convoquer les parties et leurs conseils et se faire communiquer tous documents relatifs à l'accident ;
2°) déterminer les circonstances exactes et la cause de l’accident dont a été victime, Monsieur [E] le 18 septembre 2022 ;
3°) donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités encourues dans l’accident, au regard des règles applicables à l’exercice.
Dit que l'expert sera tenu de faire connaître aux parties, lors de la dernière réunion d’expertise ou à l’issue de ses opérations, la teneur de ses constatations et conclusions, afin de leur permettre de faire toutes observations ou dires, qui feront partie intégrante du rapport et auxquels il sera expressément répondu.
Dit que les parties devront faire valoir ces observations dans le délai de 15 jours afin de permettre à l’expert d’y répondre avant le dépôt de son rapport.
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile.
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les 6 mois du prononcé de la décision, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé.
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.
Fixe à la somme de 2 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque.
Rejette toutes autres demandes.
Dit que Monsieur [E] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 24/01988.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01988. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.